1/ Collectivités territoriales - Modalités de répartition entre les communes des personnels en cas de restitution d'une compétence exercée par l'EPCI
La fixation par le préfet des modalités de répartition entre les communes des personnels cas de restitution d'une compétence exercée par l'EPCI ne saurait atteindre au principe de libre administration des collectivités territoriales (CE 3° et 8° ch.-r., 11 décembre 2020, n° 444762, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A655439M).
Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 11 décembre 2020, n° 444762, mentionné aux tables du recueil Lebon
2/ Covid-19 - Fonds de solidarité : couverture des commerces de stations de montagne et nouveaux ajustements techniques
Un décret, publié au Journal officiel du 31 décembre 2020, modifie une nouvelle fois le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 en vue, d’une part, d’assurer une meilleure couverture des commerces de stations de montagne et de leurs environs et, d’autre part, de procéder à de nouveaux ajustements techniques.
Réf. : Décret n° 2020-1770, du 30 décembre 2020, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
3/ Droit médical - Impossible substitution du motif tiré de l’opposition de l’article 56 TFUE à la sanction d’un procédé de publicité relatif à des prestations de soins comportant une appréciation de circonstance de fait
Si l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L2705IPU), tel qu'interprété par la CJUE, notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l'affaire C-339/15 (CJUE, 4 mai 2017, aff. C-339/15, Luc Vanderborght N° Lexbase : A9958WBG), s'oppose à ce que soit sanctionné de manière générale et absolue tout procédé de publicité relatif à des prestations de soins, il ne fait pas pour autant obstacle à ce que soit sanctionné, sur le fondement des règles et principes déontologiques applicables à la profession concernée, le fait, pour un professionnel de santé, de porter atteinte, par des procédés de publicité, aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux ; dès lors, le motif, invoqué par un professionnel de santé poursuivi pour avoir fait usage d'un procédé de publicité prohibé, tiré de ce que l'article 56 du TFUE s'opposerait à ce qu'il soit sanctionné comporte une appréciation de circonstances de fait qui fait obstacle à ce qu'il soit substitué, par le juge de cassation, au motif erroné retenu par le juge disciplinaire pour rejeter la plainte.
Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 23 décembre 2020, n° 425963, mentionné aux tables du recueil Lebon
4/ Droit pénal routier - Infractions au Code de la route : l’obligation faite aux personnes morales de communiquer l’identité du conducteur n’est pas inconventionnelle
L’obligation faite par l’article L. 121-6 du Code de la route (N° Lexbase : L1815LBT) au représentant d’une personne morale, titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, d’indiquer aux autorités compétentes les renseignements en sa possession sur l’identité du conducteur dudit véhicule au moment où une infraction au Code de la route a été constatée, ne porte pas atteinte au droit de pas contribuer à sa propre incrimination consacré par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L7558AIR) ;
Cette obligation poursuit un objectif de lutte contre les infractions ;
Il s’agit de la communication d’une information qui n’est pas en soi incriminante ;
L’amende encourue est strictement proportionnée à l’objectif poursuivi ;
Le représentant de la personne morale conserve le dr
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