1/ Accident du travail - Maladies professionnelles - Irrecevabilité de l’action en inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail de l’employeur au cours de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable du salarié
Si l’employeur peut soutenir, en défense d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable contre lui, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester, aux fins d’inopposabilité, la prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, d’une nouvelle lésion, ni celle des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Réf. : Cass. civ. 2, 9 juillet 2020, n° 18-26.782, F-P+B+I
2/ Assurances - Compétence territoriale de la juridiction devant laquelle l’action directe à l'encontre de l'assureur est engagée
La victime d’un accident de la circulation a le choix pour engager une action directe, de se prévaloir soit des règles de compétence issues des articles 42 (N° Lexbase : L1198H47) et suivants du Code de procédure civile, soit de celles de l’article R. 114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L4059IMB), qui donnent compétence au tribunal du domicile de l’assuré.
Réf. : Cass. civ. 2, 16 juillet 2020, n° 19-18.795, F-P+B+I
3/ Avocats/Déontologie - Quelle sanction pour l’avocat qui fabriquait des fausses décisions de Justice ?
Est adaptée et proportionnée la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la profession d'avocat pour une durée de trois ans dont un an avec sursis à l’encontre de l’avocat qui avait fabriqué deux fausses décisions de Justice (CA Aix-en-Provence, 10 juillet 2020, n° 19/19864 N° Lexbase : A02983RH).
Réf. : CA Aix-en-Provence,10 juillet 2020, n° 19/19864
4/ Licenciement - Du délai de prescription en matière de contestation portant sur le licenciement pour motif économique
Le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du Code du travail (N° Lexbase : L0727IX9), dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (N° Lexbase : L0394IXU) et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telle la demande d'indemnisation prévue à l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du Code du travail (N° Lexbase : L0712IXN), dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. Ce délai de prescription court à compter de la notification du licenciement.
Réf. : Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-25.352, FS-P+B
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