1/ Avocats/Procédure pénale - Box-vitrés : la question de la compétence est renvoyée au Tribunal des conflits
La question de savoir si l'action introduite par le Syndicat des avocats de France - qui demandait l’annulation de l’arrêté prévoyant l’installation de box dans les salles d’audience - relève ou non de la compétence de la juridiction administrative présente une difficulté sérieuse de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 27 février 2015 (CE 5° et 6° ch.-r., 28 septembre 2020, n° 418694, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A27713WK).
Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 28 septembre 2020, n° 418694, inédit au recueil Lebon
2/ Consommation - Affaire « Lactalis » : conformité au droit de l'Union de la législation française imposant l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance du lait… sous condition !
La réglementation de l’Union harmonisant l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires (Règlement n° 1169/2011 du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires N° Lexbase : L0289I7T) et, notamment, du lait ne fait pas obstacle à l’adoption de mesures nationales imposant certaines mentions complémentaires d’origine ou de provenance.
Toutefois, l’adoption de ces mentions n’est possible, entre autres conditions, que s’il existe un lien, objectivement avéré, entre l’origine ou la provenance d’une denrée alimentaire et certaines de ses propriétés
Réf. : CJUE, 1er octobre 2020, aff. C-485/18
3/ Données personnelles - Données afférentes aux communications électroniques : la CJUE encadre la collecte de masse
La directive « vie privée et communications électroniques » (Directive (CE) n° 2002/58 du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques N° Lexbase : L6515A43) s’oppose aux réglementations nationales imposant aux fournisseurs de services de communications électroniques de conserver et de transmettre des données relatives au trafic et à la localisation à des fins de lutte contre les infractions ou de sauvegarde de la sécurité nationale.
Elle autorise toutefois des dérogations encadrées notamment dans le cadre de la lutte contre la criminalité grave et la prévention des menaces graves contre la sécurité publique, lorsqu’un État membre fait face à une menace grave pour la sécurité nationale qui s’avère réelle et actuelle ou prévisible ou dans les cas de soupçon d’activités terroristes.
Réf. : CJUE, 6 octobre 2020, aff. C-623/17, Privacy International , C-511/18, La Quadrature du Net e.a. , C-512/18, French Data Network e.a., et C-520/18 Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a.
4/ Procédure administrative - Demande adressée au juge des référés à fin d'expertise : pas d’interruption du délai du recours pour excès de pouvoir
La demande adressée à un juge des référés d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3075ALH) n'interrompt pas le délai de recours contentieux dans lequel doivent être présentés, conformément à l'article R. 421-1 du même code (N° Lexbase : L4139LUT), les recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative (CE 5° et 6° ch.-r., 28 septembre 2020, n° 425630, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A14033WU).
Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 28 septembre 2020, n° 425630, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A14033WU).
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