1/ Actes administratifs - Possibilité de contester les dispositions d'une ordonnance non ratifiée relevant du domaine de la loi par la voie de l'exception, en soulevant une QPC
La circonstance qu'une ordonnance n'ait pas encore été ratifiée ne fait pas obstacle, lorsque le délai d'habilitation a expiré, à ce que, dans le cadre d'un recours dirigé contre un décret pris pour son application, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de ses dispositions intervenues dans des matières qui sont du domaine législatif soit transmise au Conseil constitutionnel (CE 9° et 10° ch.-r., 28 septembre 2020, n° 441059, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A27763WQ).
Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 28 septembre 2020, n° 441059, mentionné aux tables du recueil Lebon
2/ Avocats/Procédure - L’assistance de l’avocat en appel ne suffit pas pour considérer qu’un étranger placé en rétention administrative a pu exercer l'ensemble de ses droits
La seule assistance d'un conseil en appel ne peut suffire à rapporter la preuve de l'exercice effectif des droits pendant le maintien à disposition de la Justice (Cass. civ. 1, 14 octobre 2020, n° 19-19.021, F-P+B N° Lexbase : A97133XZ).
Réf. : Cass. civ. 1, 14 octobre 2020, n° 19-19.021, F-P+B
3/ Contrats - Mandat donné à un agent sportif et conclu par voie électronique : possibilité d’échapper à sa nullité pour absence de signature électronique par son exécution volontaire
Le courriel, par le lequel un club de football a donné mandat à un agent sportif de négocier, pour son compte, avec un club de football étranger, le transfert d’un joueur, écrit non signé électroniquement par l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel la signature s'attache, constitue un contrat de mandat non entaché de nullité dans la mesure où, d’une part, ni l'identité de son auteur, ni l'intégrité de son contenu n’est contestée et, d’autre part, l’exécution volontaire du contrat, démontrée par des échanges de mails ayant pour objet la prorogation du mandat et attestant de la mise à exécution de celui-ci, permet de pallier l’absence de signature électronique, condition de validité du contrat formé par voie électronique.
Réf. : Cass. civ. 1, 7 octobre 2020, n° 19-18.135, FS-P+B
4/ Syndicats - Les syndicats professionnels primaires ne peuvent prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d'activité
Le Code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l’article L. 2131-2 du Code du travail (N° Lexbase : L2110H9Z), regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l’article L. 2133-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2129H9Q), les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux ; il résulte de cette distinction que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l’article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d’activité.
Réf. : Cass. soc., 21 octobre 2020, n° 20-18.669, FS-P+B+R+I
Modifier le commentaire