1/ Collectivités territoriales - Limitation de l’occupation du domaine public communal et interdiction des regroupements : uniquement si l’ordre public est menacé !
Un arrêté municipal portant limitation de l’occupation du domaine public communal, interdiction des regroupements de chiens, et interdiction de certaines activités au sein d’un périmètre défini de la ville encourt une suspension partielle dès lors que certains de ces phénomènes ne constituent pas une menace grave pour l’ordre public.
Réf. : TA Pau, 22 décembre 2020, n° 2002367
2/ Concurrence - Pratiques anticoncurrentielles : renvoi d'une QPC sur la sanction pécuniaire pouvant être prononcée par l'Autorité de la concurrence en cas d'obstruction à l'instruction
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel la QPC suivante :
« Les dispositions de l'article L. 464-2, V, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L0142LZB) sont-elles conformes aux principes de légalité des délits et des peines, et aussi de proportionnalité et d'individualisation des délits et des peines, garantis notamment par les articles 8 (N° Lexbase : L1372A9P) et 9 (N° Lexbase : L1373A9Q) de la Déclaration de 1789, ainsi qu'aux principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D), en tant qu'elles permettent à l'Autorité de la concurrence, lorsque l'entreprise a fait obstruction à l'investigation ou à l'instruction, de prononcer une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu'à 1 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, sans définir précisément l'infraction d'obstruction fondant la sanction, ni les critères d'évaluation de cette sanction, ni les modalités de la procédure garantissant les droits de la défense ? »
Réf. : Cass. QPC, 13 janvier 2021, n° 20-16.849, F-D
3/ Covid-19 - Modalités de report de certaines visites médicales
Publié au Journal officiel du 24 janvier 2021, le décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 précise les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent reporter d’un an maximum les visites médicales et examens médicaux dont l’échéance allait jusqu’au 16 avril 2021 dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de les maintenir.
Réf. : Décret n° 2021-56, du 22 janvier 2021, adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire
4/ Salariés protégés - Statut protecteur du conseiller du salarié : l’employeur doit avoir eu connaissance de l’imminence de la désignation lors de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable
Pour l’application des articles L. 2411-1, 16° (N° Lexbase : L8528LGX) et L. 2411-21 (N° Lexbase : L0167H93) du Code du travail, relatifs à la protection et à l’assistance du conseiller du salarié lors de l’entretien préalable, c’est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de l'imminence de la désignation d'un salarié en qualité de conseiller du salarié.
Réf. : Cass. soc., 13 janvier 2021, n° 19-17.489, FS-P+I
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