1/ Emploi - Aide exceptionnelle en faveur de certains demandeurs d'emploi
Publié au Journal officiel du 30 octobre 2021, le décret n° 2021-1405 du 29 octobre 2021 institue une aide exceptionnelle de 1 000 euros aux demandeurs d'emploi de longue durée qui bénéficient d'une proposition d'emploi dans une entreprise et sont formés dans le cadre d'une préparation opérationnelle à l'emploi individuelle (POEI).
Réf. : Décret n° 2021-1405, du 29 octobre 2021, instituant une aide financière exceptionnelle en faveur de certains demandeurs d'emploi (N° Lexbase : L7672L8N)
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74100106-breves-aide-exceptionnelle-en-faveur-de-certains-demandeurs-d-emploi
2/ Environnement – Exclusion des associations de propriétaires du droit de retrait de terrains inclus dans le périmètre d'une ACCA : pas de violation du principe d’égalité ni du droit de propriété
La faculté de priver les associations de propriétaires qui disposent d'un terrain atteignant la superficie minimale requise du droit de se retirer du périmètre de l'association communale de chasse agréée (ACCA) lorsqu'elles sont constituées après la création de cette dernière ne saurait constituer une violation ni du principe d’égalité, ni du droit de propriété.
Réf. : Cons. const., décision n° 2021-944 QPC du 4 novembre 2021 (N° Lexbase : A69537AR)
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74174807-breves-exclusion-des-associations-de-proprietaires-du-droit-de-retrait-de-terrains-inclus-dans-le-p
3/ Urbanisme - Validité de la notification du recours contre une autorisation d’urbanisme adressée au siège social de la société bénéficiaire
Est régulière la notification du recours contre une autorisation d’urbanisme adressée au siège social de la société bénéficiaire.
Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 20 octobre 2021, n° 444581, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A650649T)
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73944122-breves-validite-de-la-notification-du-recours-contre-une-autorisation-d-urbanisme-adressee-au-siege
4/ Voies d'exécution - Quid du point de départ de l’astreinte en cas de confirmation du jugement non exécutoire ?
La troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 13 octobre 2021, rappelle qu’aux termes de l’article R. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision, portant obligation est devenue exécutoire ; en cas de confirmation du jugement non exécutoire qui en est assorti, l'astreinte ne commence à courir, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire, à moins que les juges d'appel ne fixent un point de départ postérieur.
Réf. : Cass. civ. 3, 13 octobre 2021, n° 19-26.196, F-D (N° Lexbase : A337049P)
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74100134-breves-iquid-i-du-point-de-depart-de-l-astreinte-en-cas-de-confirmation-du-jugement-non-executoire
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