1/ Accident du travail - Maladies professionnelles - Application du protocole d’accord assureurs-organismes sociaux du 24 mai 1983 à un accident du travail ayant impliqué des véhicules soumis à l’obligation d’assurance
Le règlement d’application du protocole d’accord assureurs-organismes sociaux conclu le 24 mai 1983, relatif au recouvrement des créances des organismes de protection sociale auprès des entreprises d'assurances à la suite d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur et par des bicyclettes et ses annexes, en leur version applicable au litige, prévoient qu'il s'applique aux accidents survenus à compter du 6 avril 2000 et « occasionnés par des véhicules soumis à l'obligation d'assurance, ainsi que par des bicyclettes, même lorsqu'elles sont tenues à la main ».
Le tiers à un contrat peut invoquer à son profit, comme constituant un fait juridique, la situation créée par ce contrat ; pour statuer sur la demande de la caisse dirigée contre le tiers responsable, les juges du fond ont pris en compte le protocole litigieux, lequel constituait un fait juridique pouvant être invoqué à son profit par ce tiers.
Réf. : Cass. civ. 2, 10 novembre 2021, n° 19-24.696, FS-B+R (N° Lexbase : A45087BL)
Pour lire la brève :
74611297-breves-application-du-protocole-d-accord-assureurs-organismes-sociaux-du-24-mai-1983-a-un-accident
2/ Électoral - Décès du responsable de liste entre les deux tours : le second de la liste est normalement responsable de liste pour le second tour
En cas de décès du responsable de liste entre les deux tours, le second de la liste est normalement responsable de liste pour le second tour, à défaut pour les colistiers d'avoir désigné une autre personne à cette fin.
Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 8 novembre 2021, n° 450970, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A39347BC)
Pour lire la brève :
74476651-breves-deces-du-responsable-de-liste-entre-les-deux-tours-le-second-de-la-liste-est-normalement-res
3/ Représentation du personnel - Exclusion des salariés assimilés à l’employeur de l'électorat pour les élections professionnelles : non-conformité à la Constitution
Est contraire à la Constitution, l’article L. 2314-18 du Code du travail, tel qu’interprété par la Cour de cassation, qui prive de la qualité d’électeur au CSE les salariés qui disposent d’une délégation d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui représentent ce dernier devant les institutions représentatives du personnel.
Réf. : Cons. constit., décision n° 2021-947 QPC, du 19 novembre 2021 (N° Lexbase : A23037CB)
Pour lire la brève :
74610921-breves-exclusion-des-salaries-assimiles-a-l-employeur-de-l-electorat-pour-les-elections-professionn
4/ Sociétés - Cession de droits sociaux : condition de mise en œuvre de la garantie d’éviction
Si la liberté du commerce et la liberté d'entreprendre peuvent être restreintes par l'effet de la garantie d'éviction à laquelle le vendeur de droits sociaux est tenu envers l'acquéreur, c'est à la condition que l'interdiction pour le vendeur de se rétablir soit proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.
Réf. : Cass. com., 10 novembre 2021, n° 21-11.975, F+B (N° Lexbase : A45097BM)
Pour lire la brève :
74476676-breves-cession-de-droits-sociaux-A0-condition-de-mise-en-uvre-de-la-garantie-d-eviction
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