1/ Avocats - Secret des correspondances avocat-client dans un dossier de concurrence : il ne se limite pas à l'exercice des droits de la défense !
Le secret des correspondances échangées entre un avocat et son client et qui y sont liées est protégé dans toutes les procédures où un avocat assure la défense de son client.
Il en résulte que c’est à tort qu’un premier président a retenu que seuls étaient insaisissables les documents qui relevaient de l'exercice des droits de la défense dans un dossier de concurrence.
Réf. : Cass. crim., 20 avril 2022, n° 20-87.248, FS-B (N° Lexbase : A08597UD)
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83767700-edition-du-22-04-2022#article-481255
2/ Bancaire - Crédit immobilier : nouvelles précisions sur le délai de prescription spécial de l’article L. 218-2 du Code de la consommation
La personne physique qui souscrit un prêt destiné à financer l'acquisition de parts sociales ne perd la qualité de consommateur que si elle agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle.
Si tel n’est pas le cas, elle peut alors invoquer l’application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation.
Réf. : Cass. civ. 1, 20 avril 2022, n° 20-19.043, F-B (N° Lexbase : A08887UG)
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83767859-sommaire#article-481257
3/ Divorce - Intérêt d’un époux (n’ayant pas succombé en première instance) à former appel du chef du prononcé du divorce : l’avis de la Cour de cassation !
Lorsque le divorce a été prononcé conformément à ses prétentions de première instance, l’intérêt d’un époux à former appel de ce chef ne peut s’entendre de l’intérêt à ce que, en vertu de l’effet suspensif de l’appel, le divorce n’acquière force de chose jugée qu’à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée.
Réf. : Cass. civ. 1, Avis, 20 avril 2022, n° 22-70.001, FS-B (N° Lexbase : A08827U9)
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83767859-sommaire#article-481260
4/ Entreprises en difficulté - Responsabilité pour insuffisance d’actif : le manque de vigilance du dirigeant est une simple négligence
Le manque de vigilance du dirigeant est impropre à établir que celui-ci a commis une faute de gestion non susceptible d'être analysée en une simple négligence, écartant ainsi sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif.
Réf. : Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-20.137, F-B (N° Lexbase : A41197TQ)
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83767859-sommaire#article-481176
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