1/ Cotisations sociales - Présomption de non-salariat : l’URSSAF doit rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination juridique
Selon l’article L. 311-11 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5034ADS), les personnes physiques mentionnées à l’article L. 8221-6, I, du Code du travail (N° Lexbase : L8160KGC), ne relèvent du régime général de la Sécurité sociale que s’il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard d’un donneur d’ordre ; il en résulte qu’il appartient à l’organisme du recouvrement, pour procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d’ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non-salariat, de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination juridique entre le donneur d’ordre et cette personne.
Réf. : Cass. civ. 2, 24 juin 2021, n° 20-13.944, F-B (N° Lexbase : A40924XT)
Pour lire la brève :
69692325-breves-presomption-de-non-salariat-l-urssaf-doit-rapporter-la-preuve-de-l-existence-d-un-lien-de-su
2/ Domaine public - Contrat comportant occupation d’une dépendance domaniale située à l'étranger : compétence du JA français
Un litige relatif à un contrat comportant occupation d’une dépendance domaniale située à l'étranger relève de la compétence du juge administratif français.
Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 25 juin 2021, n° 438023, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A41234XY)
Pour lire la brève :
69692224-breves-contrat-comportant-occupation-d-une-dependance-domaniale-situee-a-l-etranger-competence-du-j
3/ Droit disciplinaire - Règles à respecter dans le cadre de la modification du règlement intérieur
Le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, à l’avis des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l’avis du comité d’hygiène et de sécurité ; l’inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35 du Code du travail alors applicables ;
Ainsi, lorsque les modifications apportées en 1985 au règlement intérieur initial, qui avait été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel, résultaient uniquement des injonctions de l’inspection du travail auxquelles l’employeur ne pouvait que se conformer, il n’y avait pas lieu à une nouvelle consultation.
Réf. : Cass. soc., 23 juin 2021, n° 19-15.737, FS-B (N° Lexbase : A40554XH)
Pour lire la brève :
69692258-breves-regles-a-respecter-dans-le-cadre-de-la-modification-du-reglement-interieur
4/ Terrorisme - Visite et saisie en matière de terrorisme : la seule découverte de terminaux numériques ne suffit pas à caractériser une menace pour la sécurité et l’ordre publics
À la suite d’une opération de visite et saisie, le préfet peut saisir le JLD par une requête, tendant à l’exploitation des données contenues dans les supports saisis, dans un délai maximal de quinze jours à compter des opérations de visite et saisie ;
L’irrégularité des opérations de visite et saisie tirée de l’incompétence territoriale des agents qui les ont réalisées ne peut être soulevée qu’à l’occasion d’un recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie, permis par l’article L. 229-3, II, du Code de la sécurité intérieure ;
La seule présence de terminaux informatiques ne peut être regardée comme révélant par elle-même l’existence de données relatives à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne.
Réf. : Cass. crim., 22 juin 2021, n° 20-86.343, FS-B (N° Lexbase : A76674WU)
Pour lire la brève :
www
Modifier le commentaire