1/ Covid-19 - Covid-19 et arrêts de travail : un nouveau décret portant quelques nouveautés publié au Journal officiel
Le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 détermine les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la dérogation temporaire à l'application d'un jour de carence aux congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés.
Réf. : Décret n° 2021-13, du 8 janvier 2021, prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du Code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19
2/ Covid-19 - Dérogation temporaire à l'application du jour de carence pour les congés de maladie directement en lien avec la covid-19
Le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 détermine les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la dérogation temporaire à l'application d'un jour de carence aux congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés.
Réf. : Décret n° 2021-15, du 8 janvier 2021, relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés
3/ Marchés publics - Précisions relatives à la résiliation aux torts exclusifs du titulaire du marché en cas de faute grave
La résiliation aux torts exclusifs du titulaire du contrat en cas de faute d'une gravité suffisante est toujours possible quelles que soient les clauses du contrat, et alors même que des pénalités ont été prononcées pour les retards pendant la période d'exécution du contrat (CE 2° et 7° ch.-r., 18 décembre 2020, n° 433386, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A71524A7).
Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 18 décembre 2020, n° 433386, mentionné aux tables du recueil Lebon
4/ Voies d'exécution - Outre-mer - Saisie immobilière : aucune obligation pour le surenchérisseur d’énoncer précisément une somme déterminée dans sa déclaration de surenchère
Il résulte des dispositions de l’article 884 du Code de procédure civile de la Polynésie française que toute personne peut former une surenchère qui ne pourra pas être rétractée, dans les dix jours qui suivent l’adjudication, pourvu qu’elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente ; la déclaration de surenchère doit être formée par un avocat inscrit au barreau de Papeete, et ne sera pas reçue après l’heure fixée pour la fermeture du greffe ;
L’article précité n’exige pas que la déclaration de surenchère énonce une somme déterminée, et la déclaration de surenchère du dixième au moins du prix principal doit, à défaut d'indication contraire, être regardée comme une surenchère du dixième.
Réf. : Cass. civ. 2, 10 décembre 2020, n° 19-14.596, F-P+B+I
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