1/ Collectivités territoriales - Éligibilité d'un délégué suppléant du comité syndical d'un syndicat de communes au sein des CAO et des CDSP
Un délégué suppléant du comité syndical d'un syndicat de communes est éligible en qualité de membre de l'assemblée délibérante élu en son sein pour être désigné en qualité de membre titulaire ou suppléant de la commission d'appel d'offres et de la commission de délégation de service public.
Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 12 juillet 2021, n° 448741, 448742, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A79794Y8)
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2/ Covid-19 - Mise en place d’une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie
Un décret, publié au Journal officiel du 17 juillet 2021, met en place d'une aide en faveur d'entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par les conséquences de la crise sanitaire et qui n'ont pu être éligible à l'aide coûts fixes instaurée par le décret du 24 mars 2021 en raison de leur date de création.
Réf. : Décret n° 2021-943, du 16 juillet 2021, instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 et qui ont été créées après le 1er janvier 2019 (N° Lexbase : Z983491K)
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3/ Electoral - Élections municipales : application de la règle de plafonnement du nombre de conseillers dits « forains » ne résidant pas dans une commune
Les conseillers municipaux qui n'ont pas dans la commune leur résidence principale mais qui y effectuent des séjours fréquents et réguliers, sont regardés comme des résidents de la commune
ls ne sont donc pas soumis à la règle de plafonnement instituée par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 228 du Code électoral pour les conseillers qui ne résident pas dans la commune
Réf. : CE 9° ch., 1er juillet 2021, n° 445552, mentionné aux tables du recueil Lebon
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70722800-breves-elections-municipales-application-de-la-regle-de-plafonnement-du-nombre-de-conseillers-dits
4/ Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Facture rectificative ou note d'avoir justifiant la récupération de la TVA acquittée : le contribuable peut prouver le bien-fondé de sa demande
La modification d'une facture initiale, qu'elle prenne la forme d'une facture rectificative ou d'une note d'avoir, est assimilée à une nouvelle facture devant comporter les mentions énumérées à l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI.
Cependant, des omissions ou erreurs entachant une facture rectificative ou une note d'avoir ne font pas obstacle au droit à la récupération de la TVA sur le fondement de l'article 272 du CGI en cas d'opération annulée, résiliée, définitivement impayée ou de rabais postérieur à l'opération facturée lorsque les pièces produites par le redevable permettent d'établir le bien-fondé de sa demande.
Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 12 juillet 2021, n° 433977, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A79674YQ)
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70501601-breves-facture-rectificative-ou-note-d-avoir-justifiant-la-recuperation-de-la-tva-acquittee-le-cont
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