1/ Baux d'habitation - Travaux de rénovation énergétique réalisés aux frais du locataire : publication du décret au JO !
Pris en application de l'article 163 de la loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, dite « Climat et résilience », le décret n° 2022-1026, du 20 juillet 2022, publié au Journal officiel du 21 juillet 2022, fixe la liste et les modalités de mise en œuvre de certains travaux de rénovation énergétique réalisés aux frais du locataire.
Réf. : Décret n° 2022-1026, du 20 juillet 2022, relatif aux travaux de rénovation énergétique réalisés aux frais du locataire N° Lexbase : L4648MDI
Pour lire la brève :
3212648-quotidien#article-482354
2/ Concurrence - Pratiques anticoncurrentielles : transmission d’une QPC relative à l’avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné
Est transmise au Conseil constitutionnel la QPC suivante : les dispositions de l'article L. 442-1, I, 1°, du Code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-359, du 24 avril 2019, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par la Constitution tels que la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle, le principe d'égalité devant la loi, la garantie des droits et le principe de légalité des peines ?
Réf. : Cass. QPC, 7 juillet 2022, n° 22-40.010, F-D N° Lexbase : A72168AI
Pour lire la brève :
3212648-quotidien#article-482217
3/ Droit rural - Modalités d'attestation applicables aux détenteurs d'animaux de compagnie et d'équidés et informations du contrat d'accueil de l'animal de compagnie
Le décret n° 2022-1012, du 18 juillet 2022 N° Lexbase : L4427MDC, fixe les modalités d'attestation applicables aux détenteurs d'animaux de compagnie et d'équidés et informations du contrat d'accueil de l'animal de compagnie.
Réf. : Décret n° 2022-1012 du 18 juillet 2022
Pour lire la brève :
3212648-quotidien#article-482355
4/ Soins psychiatriques sans consentement - Détermination du point de départ du délai de saisine du JLD en cas de succession de décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement
Lorsqu’une personne est hospitalisée d'abord sur décision du directeur d'établissement, puis sur décision du représentant de l'État, en application de l'article L. 3213-6 du Code de la santé publique, le point de départ du délai de saisine du juge et, par là-même, du délai dont dispose le juge pour statuer, est :
- la date du prononcé de l'admission par le représentant de l'État dans le département si le juge des libertés et de la détention s'est déjà prononcé sur la décision prise par le directeur d'établissement ;
- la date du prononcé de l'admission par le directeur d'établissement si la décision du représentant de l'État dans le département intervient avant que le juge des libertés et de la détention ait statué sur la décision initiale.
Réf. : Cass. Avis, 19 juillet 2022, n° 22-70.007, FS-B N° Lexbase : A71348BT
Pour lire la brève :
3212648-quotidien#article-482351
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