1/ Durée du travail - Repos dominical : conditions d’ouverture des magasins alimentaires dotés de caisses automatiques
L’inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions du Code du travail.
Il en résulte que ce pouvoir peut s’exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche, peu important qu’il s’agisse de salariés de l’établissement concerné ou d’entreprises de prestations de services.
Réf. : Cass. soc., 26 octobre 2022, n° 21-19.075, FS-B N° Lexbase : A01068RD
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89646972-edition-du-15-11-2022#article-483189
2/ Environnement - Décision transposant les dispositions précises et inconditionnelles d'une Directive et ayant une incidence directe et significative sur l'environnement : une participation du public obligatoire !
La seule circonstance que le Premier ministre soit tenu de procéder à la transposition des dispositions précises et inconditionnelles d'une Directive ne peut conduire à rendre inopérante l'obligation prévue par l'article 7 de la Charte de l'environnement de soumettre les décisions publiques ayant une incidence directe et significative sur l'environnement à la participation du public.
Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies., 31 octobre 2022, n° 443191, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A61838RG
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89646972-edition-du-15-11-2022#article-483220
3/ Responsabilité - Responsabilité du fait de la ruine d’un bâtiment : faute de cause étrangère, pas d’exonération
La responsabilité du propriétaire d’un bâtiment en ruine est une responsabilité de plein droit, seule la cause étrangère qui n’est pas imputable au propriétaire est une cause d’exonération (C. civ., art. 1244 – anc. art. 1386).
Est donc indifférent le fait que l’ancien propriétaire ait procédé à des travaux ayant fortement contribué à la fragilisation du bâtiment.
Réf. : Cass. civ. 2, 27 octobre 2022, n° 21-16.692, F-D N° Lexbase : A59858R4
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89646972-edition-du-15-11-2022#article-483232
4/ Vente d'immeubles - Absence d’alimentation d'une maison d'habitation en eau potable : le défaut d’information des acquéreurs s’analyse en une réticence dolosive
L'acquéreur d'une maison d'habitation, même située en zone rurale, est en droit de s'attendre à ce que celle-ci soit alimentée en eau potable.
Le défaut d'information des acquéreurs, au moment de la formation du contrat, sur l'absence d'alimentation du bien en eau potable s'analyse en une réticence dolosive.
Réf. : Cass. civ. 3, 26 octobre 2022, n° 20-15.382, F-D N° Lexbase : A55368RH
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89646972-edition-du-15-11-2022#article-483228
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