1/ Accident du travail - Maladies professionnelles – La prestation de compensation du handicap est une prestation indemnitaire devant être imputée par le FIVA sur le poste de préjudice résultant du besoin d'assistance par une tierce personne
Selon les articles 53, I, et 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 (N° Lexbase : L5178AR9), la victime d'une maladie liée à une exposition à l'amiante et ses ayants droit peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices et l'indemnisation due par le FIVA doit tenir compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.
Il résulte des articles L. 245-1 (N° Lexbase : L3793LWE) et suivants du Code de l’action sociale et des familles que la prestation de compensation du handicap constitue une prestation indemnitaire dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources, et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle répare certains postes de préjudices indemnisables.
Réf. : Cass. civ. 2, 25 juin 2020, n° 19-14.085, F-D
2/ Avocats/Déontologie - Saisies informatiques : l'absence de production des pièces rend impossible leur identification comme bénéficiant du secret professionnel de l'avocat
Il appartient à l'appelant de verser aux débats les pièces qu'il prétend ne pouvoir être saisies en en expliquant les raisons pour chacune, l'absence de production rendant impossible de les identifier comme bénéficiant du secret professionnel de l'avocat ;
Le fait qu'un document couvert par le secret professionnel ou sans rapport avec la fraude présumée figure au sein des saisies effectuées n'a pas pour effet d'entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations de visite et saisie (CA Lyon, 10 juin 2020, n° 19/05460 N° Lexbase : A40793NE).
Réf. : CA Lyon, 10 juin 2020, n° 19/05460
3/ Droit des étrangers - Assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication : la Cour de cassation rappelle l’exigence de nécessité
Lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu’en cas de nécessité ; tel n’est pas le cas lorsque le recours à l'interprétariat par téléphone résultait, d’une part, de ce que l’interprète ne se tenait pas dans les locaux de la gendarmerie à la disposition de l’agent notificateur, d’autre part, de ce que l'intéressé s'était présenté volontairement pour satisfaire à son obligation de pointage (Cass. civ. 1, 24 juin 2020, n° 18-22.543, F-P+B N° Lexbase : A69943PQ).
Réf. : Cass. civ. 1, 24 juin 2020, n° 18-22.543, F-P+B
4/ Procédure civile - Procédure à bref délai : sanction de l’obligation de notification de la déclaration d’appel à l’avocat de l’intimé
L’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d’appel ; en ce sens, la Cour de cassation avait rendu trois avis (Cass. avis, 12 juillet 2018, trois avis, n° 15010 N° Lexbase : A9885XXE, n° 15011 N° Lexbase : A9193XXR, n° 15012 N° Lexbase : A9194XXS).
Encourt la censure l’arrêt qui retient que la sanction de la caducité prévue à l’article 905-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7035LEB), s’applique de manière identique selon que l’appelant procède par voie de signification de la déclaration d’appel ou par voie de simple notification entre avocats.
Réf. : Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, n° 19-16.336, F-P+B+I
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