1/ Accident du travail – Maladies professionnelles - Définition des conditions de la fonction support de nature administrative
Pour l’application l’article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995, relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 15 février 2017 supprimant le taux dit « bureau », les fonctions support de nature administrative s'entendent des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises telles que le secrétariat, l'accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines.
Réf. : Cass. civ. 2, 27 janvier 2022, n° 20-20.764, F-B N° Lexbase : A53167K4
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77982857-breves-definition-des-conditions-de-la-fonction-support-de-nature-administrative
2/ Avocats - Fixation des honoraires de l'avocat selon la fortune du client : pas d’atteinte au principe d’égalité
Les dispositions de l'article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971, en ce qu'elles prévoient, à défaut de convention, la fixation des honoraires de l'avocat en fonction de critères suffisamment précis et objectivables, et reposent sur des différences objectives de situation qui sont en rapport direct avec l'objet de la loi, ne portent pas atteinte au principe d'égalité, lequel ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes.
Réf. : Cass. civ. 2, 25 janvier 2022, n° 21-40.024, F-D, QPC autres N° Lexbase : A86397K8
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3/ Covid-19 - Conformité à la Constitution de l’obligation vaccinale pour les personnes exerçant dans les établissements de santé
L’obligation vaccinale contre la covid-19 pour les personnes exerçant dans les établissements de santé à peine de suspension n’est pas contraire à la Constitution.
Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 28 janvier 2022, n° 457879, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92227KR
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77982649-breves-conformite-a-la-constitution-de-l-obligation-vaccinale-pour-les-personnes-exercant-dans-les
4/ Procédure pénale - Saisies pénales : précisions sur la qualité de tiers ayant des droits sur les biens
Les parties civiles dans l’information judiciaire au cours de laquelle le juge d’instruction a ordonné la saisie en valeur de la créance de dividendes dont la société est titulaire à l’encontre de la société dont elle est l’actionnaire, ne sont pas des tiers ayant des droits sur le bien saisi au sens de l’article 706-153 du Code de procédure pénale et n’ont donc pas la qualité pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction informant l’ordonnance de saisie du juge d’instruction.
Réf. : Cass. crim., 26 janvier 2022, n° 21-83.388, FS-B N° Lexbase : A53127KX
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78046685-breves-saisies-penales-precisions-sur-la-qualite-de-tiers-ayant-des-droits-sur-les-biens
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