1/ Avocats/Procédure pénale - Saisie spéciale de sommes d’argent sur le compte bancaire d’un avocat : conformité à la Constitution
Dans une décision du 8 juillet 2022, le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les dispositions de l’article 706-154 du Code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 6 décembre 2013.
Les Sages considèrent que les dispositions contestées ne méconnaissent ni les droits de la défense ni le droit au respect de la vie privée ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
Réf. : Cons. const., décision n° 2022-1002 QPC, du 8 juillet 2022, Société cabinet Lysandre N° Lexbase : A05058AX
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86441286-edition-du-12-07-2022#article-482164
2/ Copropriété - Mise en copropriété : compétence exclusive d’un géomètre-expert pour dresser le plan annexé aux actes de copropriété
Seuls les géomètres-experts inscrits à leur Ordre peuvent dresser le plan annexé aux actes de copropriété (règlement de copropriété et EDD).
Réf. : Cass. civ. 1, 29 juin 2022, n° 20-18.136, F-B N° Lexbase : A8577788
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86441286-edition-du-12-07-2022#article-482143
3/ Droit médical - Conformité à la Constitution des dispositions excluant les personnes transgenres de l’accès à la PMA
Les dispositions législatives, prévues à l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique, ouvrant l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples formés d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ainsi qu'aux femmes non mariées, excluant ainsi les personnes ayant changé la mention de leur sexe à l’état civil mais disposant de la capacité de mener une grossesse, sont conformes à la Constitution.
Réf. : Cons. const., décision n° 2022-1003 QPC, du 8 juillet 2022 N° Lexbase : A05068AY
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86441286-edition-du-12-07-2022#article-482175
4/ Licenciement disciplinaire - La saisie de la commission paritaire ne constitue pas une garantie de fond selon la CCN des activités de marchés financiers
Il résulte des articles 30, 31 et 60 de la Convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 janvier 2010, d'une part, que la faculté, pour le salarié licencié pour faute grave ou lourde, de saisir la commission paritaire ayant uniquement mission de formuler un avis non suspensif sur le caractère « grave » ou « lourd » de la faute invoquée et non de se prononcer sur le principe du licenciement, dans les quinze jours qui suivent la notification de son licenciement, ne constitue pas une garantie de fond et, d'autre part, que les stipulations de la convention collective n'imposent pas à l'employeur d'informer le salarié de sa faculté de saisir la commission paritaire.
Réf. : Cass. soc., 29 juin 2022, n° 20-19.711, FS-B N° Lexbase : A841978C
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86441286-edition-du-12-07-2022#article-482148
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