1/ Avocats/Déontologie - Suspension provisoire des fonctions d'avocat : une plainte n’est pas assimilable à une poursuite pénale
La plainte déposée entre les mains procureur est insuffisante pour justifier la suspension provisoire d’un avocat par le conseil de l’Ordre en application de l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971(N° Lexbase : L6343AGZ).
Réf. : CA Grenoble, 23 novembre 2020, n° 20/02544
2/ Comité social et économique - L'employeur peut déléguer la présidence du CSE à un salarié mis à sa disposition pour une autre entreprise
L'employeur peut déléguer l’attribution de présider le CSE qui lui incombe légalement, à la condition que la personne assurant la présidence par délégation de l'employeur ait la qualité et le pouvoir nécessaires à l'information et à la consultation de l'institution représentative du personnel, de nature à permettre l'exercice effectif des prérogatives de celle-ci, peu important que le délégataire soit mis à disposition de l'employeur par une autre entreprise.
Réf. : Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 19-18.681, FS-P+B (N° Lexbase : A170538N)
3/ Covid-19 - Suspension de la décision du directeur de l’ARS de refus d’exploitation d’un second scanner nécessaire pour la gestion sanitaire de l’épidémie de Covid-19
La motivation du refus de l’Agence régionale de santé (ARS) d’autoriser l’exploitation d’un second scanner dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 et dans le contexte d’une recrudescence de l’épidemie dite « deuxième vague », succincte en fait et absente en droit, ne répond pas aux exigences du 7° de l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration (N° Lexbase : L1815KNK), aux termes duquel une décision qui refuse une autorisation doit être motivée ; si l’ARS a fait valoir à l’audience que le GIE ne serait pas au nombre des « établissements de santé », que les autorisations dérogatoires sont limitées aux activités de soins et non aux équipements matériels lourds et que l’autorisation accordée en mars 2020 procédait d’une « erreur », ces circonstances, qui n’ont pas été établies, ne dispensaient pas l’ARS de l’obligation d’informer le GIE des motifs réels de son refus.
Réf. : TA de Toulouse, référé, 30 novembre 2020, n° 2005692
4/ Maritime - Utilisation par un navire en mer territoriale de combustible dont la teneur en soufre est supérieure aux normes utilisées : obligation pour le capitaine de s’assurer de la conformité à la législation du combustible utilisé
Le capitaine, garant de la sécurité du navire et de son équipage, de la protection de l’environnement et de la sûreté, et tenu personnellement à ce titre de connaître et de faire respecter les règles relatives à la pollution par les rejets des navires, doit s’assurer de la conformité à la législation du combustible utilisé.
Il ne peut dès lors s’exonérer de sa responsabilité pénale au seul motif qu’il suivait les instructions de sa compagnie et qu’il pouvait légitimement penser qu’elles étaient conformes à la législation qu'il devait respecter.
Réf. : Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 19-87.651, FS-P+B+I+L
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