1/ Audiovisuel - Application de la mission de protection de la jeunesse incombant (à l'ex) CSA à la diffusion audiovisuelle des messages publicitaires
La mission de protection de la jeunesse incombant au CSA s’applique également à la diffusion audiovisuelle des messages publicitaires, lequel apprécie l’existence ou non d’un manquement du diffuseur à ses obligations.
Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 1er février 2022, n° 440154, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A12727LP)
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2/ Licenciement - PSE : obligation de l’administration de s’assurer de la régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE
L'administration n’est pas obligée de faire droit à toute demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de communiquer des pièces au CSE ou à l'expert-comptable désigné dans le cadre de la procédure de consultation du CSE en cas de licenciements collectifs pour motif économique ;
Il appartient à l'administration, dans le cadre du contrôle global de la régularité de la procédure d'information et de consultation du CSE, lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) résulte d'un accord collectif, de vérifier, sous le contrôle du juge, que le CSE, et le cas échéant, l'expert-comptable qu'il a désigné lors de sa première réunion, ont été mis à même de rendre leurs avis en toute connaissance de cause.
Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 31 janvier 2022, n° 435888, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A97607KP)
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3/ Procédures fiscales - Fraude fiscale : création d’un droit de communication auprès des greffiers des tribunaux de commerce
L’article 146 de la loi de finances pour 2022 instaure un droit de communication auprès des greffiers des tribunaux de commerce.
Réf. : Loi n° 2021-1900, du 30 décembre 2021, de finances pour 2022, art. 146 N° Lexbase : L3007MAM
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78309899-breves-fraude-fiscale-creation-d-un-droit-de-communication-aupres-des-greffiers-des-tribunaux-de-co
4/ Vente d’immeubles - Droit de rétractation de l’acquéreur immobilier : validité de la rétractation exercée par simple courriel envoyé au notaire !
Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d’appel qui retient que l'envoi par les acquéreurs d’un courriel ne leur avait pas permis d'exercer régulièrement leur droit de rétractation, sans rechercher si l'envoi d'un tel document au notaire mandaté par le vendeur pour recevoir l'éventuelle notification de la rétractation, lequel avait attesté en justice avoir reçu le courriel litigieux à une date et une heure précise, n'avait pas présenté des garanties équivalentes à celles d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Réf. : Cass. civ. 3, 2 février 2022, n° 20-23.468, FS-D+B N° Lexbase : A14117LT
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78310304-breves-droit-de-retractation-de-l-acquereur-immobilier-validite-de-la-retractation-exercee-par-simp
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