1/ Contrat de travail - Modalités de renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence par l’employeur dans le cadre d’une rupture conventionnelle
Dans le cadre d’une rupture conventionnelle, l’employeur, qui souhaite renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date de la rupture fixée par la convention, peu important les stipulations contractuelles contraires.
Réf. : Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-15.755, FS-B N° Lexbase : A52987KG
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77982861-breves-modalites-de-renonciation-au-benefice-de-la-clause-de-non-concurrence-par-l-employeur-dans-l
2/ Entreprises en difficulté - Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif : principe de l’interdiction de reprise des poursuites et époux commun en biens codébiteur solidaire
L'époux commun en biens, codébiteur solidaire d'un emprunteur objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, ne peut invoquer l'interdiction de reprendre les poursuites contre son conjoint prévue par l'article L. 643-11 du Code de commerce qui ne lui profite pas en raison de sa qualité de débiteur tenu d'une obligation distincte.
Réf. : Cass. com., 2 février 2022, n° 20-18.791, F-B (N° Lexbase : A14047LL)
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78120265-breves-cloture-de-la-liquidation-judiciaire-pour-insuffisance-d-actif-A0-principe-de-l-interdiction-d
3/ Procédure administrative - Incompétence manifeste de la juridiction administrative pour connaître de la nomination d'un membre du Conseil constitutionnel par le président de l'Assemblée nationale
Il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la nomination d'un membre du Conseil constitutionnel par le président de l'Assemblée nationale.
Réf. : CE, 21 janvier 2022, n° 460456, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92317K4
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77982657-breves-incompetence-manifeste-de-la-juridiction-administrative-pour-connaitre-de-la-nomination-d-un
4/ Procédure civile - Procédure orale et absence de comparution de l’appelant lors de l’audience de renvoi : la Haute juridiction confirme sa position !
La Cour de cassation énonce qu’en matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écritures, dont elle constate qu'elles ont été déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter, à l'audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée, confirmant ainsi sa position de son arrêt rendu le 1er juillet 2021.
Réf. : Cass. civ. 2, 3 février 2022, n° 20-18.715, F-B [LXB= A32137LL]
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