1/ Avocats et responsabilité - Devoir de conseil de l’avocat rédacteur d’acte : la clause claire dispense-t-elle d’informer sur ses conséquences ?
L’avocat rédacteur d’acte est tenu à l’égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d’une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques des stipulations convenues ; l’existence d’une clause claire dans l’acte ne le dispense pas de les informer sur les conséquences qui s’y attachent.
Réf. : Cass. civ. 1, 10 novembre 2021, n° 20-12.235, FS-B (N° Lexbase : A45037BE)
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2/ Collectivités territoriales - Travaux de sécurisation d'une falaise appartenant à une commune mais au bénéfice exclusif d'un camping : compétence du JJ
Le litige né de l'absence de réalisation des travaux de sécurisation d'une falaise appartenant à une commune mais au bénéfice exclusif d'un camping, qui se rapporte à la gestion du domaine privé de la commune, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
Réf. : T. confl., 8 novembre 2021, n° 4225 (N° Lexbase : A82637BN)
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74476644-breves-travaux-de-securisation-d-une-falaise-appartenant-a-une-commune-mais-au-benefice-exclusif-d
3/ Licenciement - Licenciement pour absence prolongée désorganisant l'entreprise déclaré sans cause réelle et sérieuse : versement de l’indemnité de préavis
Lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié, qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents.
Réf. : Cass. soc., 17 novembre 2021, n° 20-14.848, FS-P+B (N° Lexbase : A94687BB)
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74490916-breves-licenciement-pour-absence-prolongee-desorganisant-l-entreprise-declare-sans-cause-reelle-et
4/ Procédure pénale et audience correctionnelle - Droit de se taire devant les juridictions pénales : la notification n’est pas obligatoire lorsque la juridiction se prononce uniquement sur les peines
Les dispositions de l'article 406 du Code de procédure pénale relatives au droit de se taire devant les juridictions pénales, qui ont pour objet d'empêcher qu'une personne prévenue d'une infraction ne contribue à sa propre incrimination, ne sont pas applicables devant la juridiction correctionnelle lorsque celle-ci est appelée à se prononcer uniquement sur les peines.
Réf. : Cass. crim., 17 novembre 2021, n° 21-80.567, FS-B (N° Lexbase : A94697BC)
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