1/ Avocats et accès à la profession - Pas d’accès dérogatoire à la profession d’avocat pour les ATER
Un attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) ne peut bénéficier de la dispense prévue à l'article 98, 2°, du décret du 27 novembre 1991.
Laquelle n'est applicable qu'aux maîtres de conférences, maîtres assistants et chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion et justifient de cinq ans d'enseignement juridique, en cette qualité, dans les unités de formation et de recherche.
Réf. : Cass. civ. 1, 19 janvier 2022, n° 20-18.801, FS-B (N° Lexbase : A76967IU)
Pour lire la brève :
78088926-breves-pas-d-acces-derogatoire-a-la-profession-d-avocat-pour-les-ater
2/ Baux commerciaux - Incendie dans les locaux loués : inapplication de la présomption de responsabilité du locataire en Alsace Moselle
Sauf clause contraire expresse du bail relevant du droit local d’Alsace Moselle, le locataire ne répond des dégradations ou des pertes consécutives à l'incendie que si le bailleur prouve qu'il a commis une faute à l'origine de celui-ci.
Réf. : Cass. civ. 3, 26 janvier 2022, n° 20-17.715, FS-B (N° Lexbase : A53057KP)
Pour lire la brève :
77982109-breves-incendie-dans-les-locaux-loues-A0-inapplication-de-la-presomption-de-responsabilite-du-locatai
3/ Procédure administrative - Recours contre un tableau d'avancement établi par le CSTA : compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort
Un recours contre un tableau d'avancement établi par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CSTA) relève de la compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort.
Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 24 janvier 2022, n° 445786, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A34127KL)
Pour lire la brève :
77982654-breves-recours-contre-un-tableau-d-avancement-etabli-par-le-csta-competence-du-conseil-d-etat-en-pr
4/ QPC - Office du juge de cassation saisi du rejet d'une demande en référé emportant refus de transmettre une QPC
Saisi d'un pourvoi contre le rejet d'une demande en référé emportant refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil d’État peut refuser sans motivation le renvoi d'une QPC soulevée à l'appui du pourvoi dès lors que l’ordonnance de premier ressort est jugée régulière et fondée dans les trois mois (n° 457987).
Il peut aussi estimer, au stade de la procédure d'admission des pourvois en cassation (PAPC), qu'aucun moyen sérieux n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi et, les griefs d'inconstitutionnalité étant par suite inopérants, rejeter la contestation du refus de transmission (n° 457121).
Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 28 janvier 2022, n° 457987 (N° Lexbase : A97567KK) ; CE, 5° et 6° ch.-r., 1er février 2022, n° 457121 (N° Lexbase : A12747LR), publiés au recueil Lebon
Pour lire la brève :
78088932-breves-office-du-juge-de-cassation-saisi-du-rejet-d-une-demande-en-refere-emportant-refus-de-transm
Modifier le commentaire