1/ Agent immobilier - Garantie financière accordée à l’agent immobilier : formalités de publicité en cas de changement de garant
Lorsque la cessation de la garantie n'est pas concomitante au changement de garant, l'ancien garant, dont la garantie a cessé trois jours francs suivant la publication de l'avis, n'est pas tenu d'une nouvelle formalité de publication une fois informé du changement de garant.
Réf. : Cass. civ. 1, 16 mars 2022, n° 20-22.408, F+B (N° Lexbase : A63717QZ)
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82568168-breves-garantie-financiere-accordee-a-l-agent-immobilier-formalites-de-publicite-en-cas-de-changeme
2/ Associations - Appréciation de la qualité à agir d'une association pour la défense d'un intérêt collectif en vue d'obtenir une mesure d'instruction in futurum
Il résulte des articles 3 du Code civil, 31 et 145 du Code de procédure civile que la qualité à agir d'une association pour la défense d'un intérêt collectif en vue d'obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile s'apprécie, non au regard de la loi étrangère applicable à l'action au fond, mais selon la loi du for en ce qui concerne les conditions d'exercice de l'action et selon la loi du groupement en ce qui concerne les limites de l'objet social dans lesquelles celle-ci est exercée.
Réf. : Cass. civ. 1, 9 mars 2022, n° 20-22.444, FS-B (N° Lexbase : A94357P7)
Pour lire la brève :
82449626-breves-appreciation-de-la-qualite-a-agir-d-une-association-pour-la-defense-d-un-interet-collectif-e
3/ Assurances - Manquement de l’assureur à son devoir de conseil : le refus de garantie, point de départ de la prescription
Le point de départ de l’action fondée sur le manquement de l’assureur à son devoir d’information et de conseil sur l’adéquation de la garantie souscrite au regard des besoins de l’assuré court à compter du jour où l’assuré a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance du refus de garantie.
Réf. : Cass. civ. 2, 10 mars 2022, n° 20-16.237, FS-B (N° Lexbase : A03497QY)
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82484459-breves-manquement-de-l-assureur-a-son-devoir-de-conseil-le-refus-de-garantie-point-de-depart-de-la
4/ Contentieux de la Sécurité sociale - Recours abusif ou dilatoire : pas d’amende civile sans texte !
Les dispositions du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 abrogeant l'article R. 144-10, alinéa 5, du Code de la Sécurité sociale, selon lequel une amende civile peut être prononcée lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, sont d'application immédiate aux instances en cours.
Viole l'article 2 du Code civil et l'article 17, III, du décret précité, l'arrêt qui se fonde sur un texte abrogé pour confirmer le jugement ayant prononcé une amende civile.
Réf. : Cass. civ. 2, 17 mars 2022, n° 20-17.903, F-B (N° Lexbase : A86457QA)
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82567957-breves-recours-abusif-ou-dilatoire-pas-d-amende-civile-sans-texte
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