Interprétée à la lumière des dispositions des Directives 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972, 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983, et 2009/103 du Conseil du 16 septembre 2009 (N° Lexbase : L8407IE4), la nullité édictée par l’article L. 113-8 du Code des assurances (N° Lexbase : L0064AAM) - à savoir la nullité pour fausse déclaration intentionnelle - n’est pas opposable aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit ;
Cette solution est désormais parfaitement acquise, depuis l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 20 juillet 2017 (CJUE, 20 juillet 2017, aff. C-287/16 N° Lexbase : A2113WNL), auquel s’est conformée, en premier lieu, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation à travers deux arrêts rendus en 2019 et 2020 (Cass. civ. 2, 29 août 2019, n° 18-14.768, F-P+B+I N° Lexbase : A1293ZMT, et Cass. civ. 2, 16 janvier 2020, n° 18-23.381, F-P+B+I N° Lexbase : A17363BW), et désormais, en second lieu, la Chambre criminelle, avec le présent arrêt rendu le 8 septembre 2020.
Réf. : Cass. crim., 8 septembre 2020, n° 19-84.983, FS-P+B+I
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