Le 20 janvier 2021, la Cour d’appel de Nîmes a rendu un arrêt très intéressant pour les praticiens. L’affaire mêle le droit international et la procédure civile française.
En l’espèce, le 28 avril 2017, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a condamné une personne habitant en France à payer une somme de 25.000 euros à majorer des intérêts judiciaires.
Le 15 juin 2017, ce jugement est signifié par un huissier de justice français au débiteur, au visa du règlement CE 1393/2007 du 13 novembre 2007.
Le jugement est par la suite ramené à exécution.
A l’occasion d’une contestation d’une saisie, le débiteur conteste la régularité de la procédure menée à son encontre. En effet, il demande la nullité de la signification du jugement rendu par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles pour défaut de mention des voies de recours.
En effet, l’huissier de justice n’avait indiqué aucune voie de recours dans l’acte de signification. Pourtant, l’article 680 du code de procédure civile dispose notamment que : « L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente
- le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte
- les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé (…) ».
S’agissant d’une nullité de forme, il fallait au débiteur prouver un grief comme l’exige l’alinéa 2 de l’article 114 du code de procédure civile.
En ce sens, le débiteur argue du fait qu’il n'existe aucune présomption de connaissance d'une Loi étrangère, de sorte que le fait de ne pas rappeler les voies de recours ouvertes contre une décision étrangère lui est par nature préjudiciable.
Se pose donc la question suivante : les dispositions de l’article 680 du code de procédure civile s’appliquent-elles ou non à la signification d’une décision de justice étrangère ?
A cette interrogation, la Cour d’appel de Nîmes répond négativement le 20 janvier dernier.
Elle précise que l'article 680 du code de procédure civile n'est applicable qu'aux jugements rendus par les juridictions françaises. Les notifications des actes judiciaires provenant de l'étranger sont quant à elles régies par les règles prévues à la section V intitulée « Règles particulières aux notifications internationales ».
Elle conclut que l'huissier de justice instrumentaire français en charge de la signification en France du jugement rendu par le Tribunal belge devait procéder conformément à la législation française, et donc conformément aux dispositions de l'article 683 du code de procédure civile, ce qu'il a fait.
L’affaire pourrait en rester là mais une question demeure. Comment être alors informé de l’existence de voies de recours en pareil cas ?
La cour d’appel de Nîmes indique que le débiteur devait s'en enquérir auprès des autorités judiciaires belges compétentes, qu’il pouvait identifier grâce aux informations délivrées au moyen de l'acte de signification.
Pour la petite histoire, la cour d’appel de Douai avait statué dans le même sens que la Cour d’appel de Nîmes exactement 10 ans auparavant : le 20 janvier 2011
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