1/ Avocats/Institutions représentatives - Force exécutoire du rôle des cotisations dues à la CNBF : la formule exécutoire est requise !
À défaut de dérogation légale, la décision d’un premier président de rendre exécutoire le rôle des cotisations dues à la CNBF, en application de l’article L. 723-9 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L5631ADW), ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée, sans présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire.
Réf. : Cass. civ. 2, 20 mai 2021, n° 19-22.553, F-P
2/ Droit des étrangers - La remise tardive d'un dossier de demande d'asile ne constitue pas un défaut de diligence justifiant la mainlevée d’une mesure de rétention administrative
Le moyen tiré d'un défaut de diligence de l'administration, au sens de l’article L. 554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5867G43), doit s'apprécier au regard de l'objectif d'organiser le départ de l'étranger en situation irrégulière vers son pays d'origine ; la remise d'un dossier de demande d'asile, à la supposer tardive, ne constitue pas une diligence destinée à organiser ce départ.
Réf. : Cass. civ. 1, 12 mai 2021, n° 19-24.305, FS-P
3/ Egalité de traitement - Possibilité d'accorder une majoration de salaire aux seuls salariés travaillant de nuit en équipe de suppléance
Dans les industries ou les entreprises industrielles, lorsqu’une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu le prévoit, le personnel d’exécution fonctionne en deux groupes dont l’un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.
La rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée d’au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
Réf. : Cass. soc., 5 mai 2021, n° 19-20.547, FS-P
4/ Soins psychiatriques sans consentement - L’omission de convocation du curateur et le défaut de qualité du signataire de la requête peuvent être soulevés en tout état de cause
Il résulte des articles 468, dernier alinéa, du Code civil (N° Lexbase : L2334IB3), R. 3211-13 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9936I3E), 117 (N° Lexbase : L1403H4Q) et 118 (N° Lexbase : L8421IRC) du Code de procédure civile que lorsque la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement est sous curatelle, le greffier convoque, par tout moyen, le curateur à l'audience ; l'omission de convocation du curateur constitue une nullité pour irrégularité de fond, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel (premier moyen relevé d’office).
Le défaut de qualité du signataire de la requête adressée au JLD aux fins de poursuite de la mesure de soins sans consentement constitue une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris la première fois en cause d’appel (second moyen relevé d’office).
Réf. : Cass. civ. 1, 12 mai 2021, n° 20-13.307, F-P
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