1/ Droit des étrangers - L’utilisation de l'application Télérecours devant la CNDA sera possible, au plus tard, le 1er avril prochain
Le décret relatif à l'utilisation des téléprocédures devant la Cour nationale du droit d'asile a été publié au Journal officiel du 13 mars 2021.
Réf. : Décret n° 2021-274, du 11 mars 2021, relatif à l'utilisation des téléprocédures devant la Cour nationale du droit d'asile
2/ Procédure civile - L’irrecevabilité de la tierce opposition sollicitant un objet distinct de celui préalablement jugé en appel et rappel de l’obligation de reprendre l’ensemble des prétentions figurant dans le dispositif
Cet arrêt rappelle le principe énoncé par les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 954 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7253LED), selon lequel la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif.
L’effet dévolutif de la tierce opposition étant limité à la remise en question relativement à son auteur, et des points jugés qu’elle critique, elle n’autorise pas d’instaurer un nouveau litige devant la juridiction saisie du recours.
Réf. : Cass. civ. 3, 4 mars 2021, n° 20-14.195, FS-P
3/ Télétravail - Exclusion des télétravailleurs du bénéfice des titres-restaurant
L'objectif poursuivi par l’employeur en finançant les tickets restaurant en tout ou en partie, est de permettre à ses salariés de faire face au surcoût lié à la restauration hors de leur domicile pour ceux qui seraient dans l’impossibilité de prendre leur repas à leur domicile ; les salariés placés en télétravail ne démontrant aucun surcoût lié à leur restauration hors de leur domicile, ils ne peuvent donc prétendre à l’attribution de tickets restaurant.
Réf. : TJ Nanterre, 10 mars 2021, n° 20/09616
4/ Vente d'immeubles - L’appréciation du caractère fautif de la rupture abusive des pourparlers en vue de la vente d’un bien immobilier
Le seul fait que les parties à une négociation soient d’accord sur la chose et sur le prix ne suffit pas à caractériser l’existence d’une rupture abusive.
Réf. : Cass. civ. 3, 4 mars 2021, n° 19-16.204, F-D
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