1/ Droit des étrangers - Suspension de l'ITF à la suite d'une mesure de libération conditionnelle : elle fait aussi obstacle au prononcé d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement du 5° de l'article L. 561-1 du CESEDA
Même dans l'hypothèse où un étranger a été condamné à plusieurs reprises à des peines assorties de mesures complémentaires d’interdiction du territoire français (ITF), la suspension de l'ITF prononcée par le juge ou le tribunal de l'application des peines à la suite d'une mesure de libération conditionnelle fait obstacle à ce que à ce que soit prise une mesure d'assignation à résidence sur le fondement du 5° de l'article L. 561-1 du CESEDA (N° Lexbase : L1958LMH) (CE 2° et 7° ch.-r., 8 juillet 2020, n° 421570, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A81693QM).
Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 8 juillet 2020, n° 421570, mentionné aux tables du recueil Lebon
2/ Fonction publique - Conséquence de l’impossibilité pour le supérieur hiérarchique de statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée un agent public au sein d’un établissement public de santé
Lorsque le directeur d'un établissement public de santé, à qui il appartient en principe de se prononcer sur les demandes de protection fonctionnelle émanant des agents de son établissement, se trouve en situation de ne pouvoir se prononcer sur une demande sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d'impartialité, il lui appartient de transmettre la demande au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) dont relève son établissement, pour que ce dernier y statue (CE 5° et 6° ch.-r., 29 juin 2020, n° 423996, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A78353PU, annulant CAA Bordeaux, 10 juillet 2018, n° 16BX00550, 17BX00350 N° Lexbase : A0333XYY).
Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 29 juin 2020, n° 423996, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A78353PU
3/ Procédure civile - Saisine de deux cours d’appel distinctes : conditions de la régularisation de l’appel
La saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée avant que le juge statue, à la condition qu’elle intervienne avant l’expiration du délai d’appel.
Le fait que le désistement de l’appel porté devant une cour d’appel incompétente, ne soit pas intervenu au jour où l’appel formé devant la cour d’appel territorialement compétente, ne fait pas obstacle à la régularisation de l’appel.
Réf. : Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, n° 19-14.086, F-P+B+I
4/ Procédure pénale - Irresponsabilité pénale : la chambre de l’instruction doit interroger l’intéressé informé de ses droits et entendre les experts
L’interrogatoire du mis en examen qui comparaît devant la chambre de l’instruction, saisie d‘un recours contre une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, est une obligation substantielle dont la réalisation doit être mentionnée dans l’arrêt de cette juridiction ;
Saisie d’une ordonnance de transmission de pièces pour cause de trouble mental, la chambre de l’instruction doit informer l’intéressé de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La chambre de l’instruction, saisie d’un recours contre une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, doit entendre les experts ayant examiné l’intéressé et mentionner l’interrogatoire d’au moins l’un d’entre eux dans son arrêt.
Réf. : Cass. crim., 8 juillet 2020, n° 19-85.954, FS-P+B+I
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