1/ Comité social et économique - Application des règles sur la représentation équilibrée des femmes et des hommes aux organisations syndicales et non aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles
Aux termes de l’article L. 2314-30 du Code du travail (N° Lexbase : L8480LG8), pour chaque collège électoral, les listes présentées aux élections professionnelles qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.
Les dispositions de l'article L. 2314-30, éclairées par les travaux parlementaires, s'appliquent aux organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par suite, au second tour, constituer des listes qui respectent la représentation équilibrée des femmes et des hommes ; elles ne s'appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles.
Réf. : Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 19-60.222, FS-P+B+I
2/ Contentieux de la Sécurité sociale - Appréciation du délai d’appel à compter de la date à laquelle la lettre de notification du jugement est remise à son destinataire
Il résulte des articles 528 (N° Lexbase : L6676H7E), 668 (N° Lexbase : L6845H7N) et 669 (N° Lexbase : L6846H7P) du Code de procédure civile que le délai d’appel, à l’égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2020, n° 19-17.934, F-P+B+I
3/ Données personnelles - Manquements au « RGPD » : sanctions de 2 250 000 euros et de 800 000 euros pour Carrefour France et Carrefour Banque
Dans ses deux délibérations en date du 18 novembre 2020, la CNIL a sanctionné la société Carrefour France d’une amende de 2 250 000 euros et la société Carrefour Banque d’une amende de 800 000 euros pour des manquements au « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I).
Ces manquements sont relatifs à l’obligation d’informer les personnes, aux cookies, à l’obligation de limiter la durée de conservation des données, à l’obligation de faciliter l’exercice des droits, au respect des droits et à l’obligation de traiter les données de manière loyale.
Réf. : CNIL, délibération n° SAN-2020-008, 18 novembre 2020 et délibération n° SAN-2020-009 du 18 novembre 2020
4/ Fiscalité immobilière - Déductibilité de travaux de rénovation dissociable d’une opération globale de ceux réalisés dans les parties communes
Doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants.
Réf. : CE 9° ch., 20 novembre 2020, n° 427024, inédit au recueil Lebon
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