1/ Copropriété -Le vote par correspondance : nouvelle préconisation du GRECCO !
Le groupe de recherche sur la copropriété (GRECCO) a communiqué, le 16 décembre 2020, une nouvelle préconisation concernant le vote par correspondance, sans égard aux dispositions spéciales liées à l’état d’urgence sanitaire imposant le huis clos (préconisation n° 11 du GRECCO du 16 décembre 2020). Les propositions émises apportent des réponses aux problématiques et questions suivantes.
Réf. : Préconisation n° 11 du GRECCO du 16 décembre 2020
2/ Licenciement - Indemnisation pour licenciement vexatoire même en cas de faute grave
Même lorsqu’il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
Réf. : Cass. soc., 16 décembre 2020, n° 18-23.966, F-P+B+I
3/ Procédure civile - Appel et jugement d’incompétence : l’obligation de respecter un formaliste strict et les conditions d’une éventuelle régularisation
En matière de procédure avec représentation obligatoire, le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel d’un jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, avant l’expiration du délai d’appel, par le dépôt au greffe d’une nouvelle déclaration d’appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d’appel.
Ces dispositions tirées des articles 85 (N° Lexbase : L1423LGS) et 126 (N° Lexbase : L1423H4H) du Code de procédure civile, poursuivent le but légitime de la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel des jugements statuant sur la compétence sans se prononcer sur le fond du litige, en l’occurrence la compétence du juge appelé à connaître d’une affaire pouvant être définitivement déterminée dans les meilleurs délais, au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) ; du fait que la faculté de régularisation de la déclaration d’appel reste ouverte à l’appelant, ces dispositions ne portent pas atteinte au droit à l’accès au juge d’appel, ou une atteinte disproportionnée à l’accès à ce dernier.
Réf. : Cass. civ. 2, 10 décembre 2020, n° 19-12.257, F-P+B+I
4/ Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Champ d’application du coefficient de taxation unique : redevable ayant réalisé des opérations taxées et des opérations exonérées
À la différence du coefficient d'ajustement unique qui ne s'applique qu'aux biens et services utilisés concurremment à des opérations imposables et à des opérations non imposables de l'assujetti qui l'a retenu, le coefficient de taxation unique s'applique à l'ensemble des biens et services utilisés par celui-ci et pas seulement aux biens et services qui sont utilisés concurremment à des opérations imposables ouvrant droit à déduction et des opérations imposables n'y ouvrant pas droit ;
Ce coefficient de taxation unique ne peut, au même titre que le coefficient de taxation, être retenu que par les redevables dits partiels qui, au titre de l'année civile, ont réalisé, parmi leurs opérations imposables, des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'y ouvrant pas droit
Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 11 décembre 2020, n° 427136, mentionné aux tables du recueil Lebon
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