1/ Données personnelles - Caméra-piéton et vidéoprotection : mise en demeure d'une commune
La présidente de la CNIL a mis en demeure une commune de mettre en conformité le dispositif de caméra-piéton utilisé par sa police municipale, ainsi que son dispositif de vidéoprotection.
Réf. : CNIL, 23 décembre 2021, communiqué de presse
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76336021-breves-camera-pieton-et-videoprotection-mise-en-demeure-d-une-commune
2/ Procédure civile - Covid-19 - Procédure sans audience : les parties doivent être informées de la décision du juge !
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 16 décembre 2021, vient préciser qu’il est nécessaire que les parties soient informées de la décision du juge de statuer sans audience.
L’information par tout moyen que le magistrat envisage de statuer sans audience peut être effectuée aux avocats des parties, notamment par RPVA ou, à défaut, par courriels à leur adresse professionnelle, ou encore, par tout autre mode assurant l’effectivité de cette transmission.
Les Hauts magistrats énoncent que dans le cas d’espèce la cour d’appel devait rechercher si la note transmise au bâtonnier de l'ordre des avocats par un magistrat chargé de la coordination du pôle civil de la cour d'appel avait été portée à la connaissance des parties.
Réf. : Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 20-20.443, FS-B (N° Lexbase : A30277G9)
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76210532-breves-covid-19-procedure-sans-audience-les-parties-doivent-etre-informees-de-la-decision-du-juge
3/ Retraite - Infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle : ouverture subséquente du droit à pension
Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle sont susceptibles d'ouvrir droit à pension au bénéfice des militaires qui y participent.
Réf. : CE, 3° et 8° ch.-r., 10 décembre 2021, n° 442111, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A83297E9)
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75564155-breves-infirmites-resultant-de-blessures-recues-par-suite-d-accidents-eprouves-entre-le-debut-et-la
4/ Salariés protégés - Obligation pour le ministre du Travail de motiver l’annulation du refus d’un inspecteur du travail d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé
Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre chargé du Travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
Dans le cas où le ministre, ainsi saisi d'un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, il est tenu de motiver l'annulation de cette décision ainsi que le prévoit l'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration et en particulier, lorsqu'il estime que le ou les motifs fondant une décision de refus d'autorisation de licenciement sont illégaux, d'indiquer les considérations pour lesquelles il estime que ce motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l'inspecteur du travail est illégal.
Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 8 décembre 2021, n° 428118, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A95897EU)
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75606415-breves-obligation-pour-le-ministre-du-travail-de-motiver-l-annulation-du-refus-d-un
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