1/ Covid-19 - Interprétation des conditions d'application de la prise imposée de jours de repos autorisée par l'état d'urgence sanitaire
Les mesures autorisées par l’état d’urgence sanitaire permettant à l’employeur d’imposer aux salariés de prendre des jours de repos peuvent être mobilisées par celui-ci lorsque la crise sanitaire a un retentissement sur le fonctionnement de l’entreprise.
Réf. : Cass. soc., 6 juillet 2022, n° 21-15.189, FP-B+R N° Lexbase : A582179H
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3212648-quotidien#article-482159
2/ Environnement - Changement d’usage d’une ICPE par le nouvel acquéreur : les frais supplémentaires de dépollution sont à la charge de celui-ci !
Si le dernier exploitant d'une installation classée mise à l'arrêt définitif a rempli l'obligation de remise en état qui lui incombe, au regard à la fois de l'article L. 511-1 du Code de l'environnement et de l'usage futur du site défini conformément à la réglementation en vigueur, le coût de dépollution supplémentaire résultant d'un changement d'usage par l'acquéreur est à la charge de ce dernier.
Réf. : Cass. civ. 3, 29 juin 2022, n° 21-17.502, FS-B N° Lexbase : A859178P
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3212648-quotidien#article-482129
3/ Formation professionnelle - Nouvelles dispositions concernant la prise en charge des formations des travailleurs indépendants
Publié au Journal officiel le 30 juin 2022, le décret n° 2022-956, du 29 juin 2022, tire les conséquences de la loi n° 2022-172, du 14 février 2022, en faveur de l’activité professionnelle indépendante, qui modifie les textes relatifs aux contributions et aux fondements juridiques des fonds d’assurance formation des travailleurs indépendants et aux artisans en alignant notamment ceux-ci sur le droit commun des fonds d’assurance formation.
Réf. : Décret n° 2022-956, du 29 juin 2022, relatif à la formation professionnelle des travailleurs indépendants N° Lexbase : Z83613UA
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3212648-quotidien#article-482091
4/ Responsabilité - Garantie des vices cachés et chaînes translatives de propriété : entre précision et rappel
Le maître de l’ouvrage qui agit contre l’entrepreneur ayant eu recours à un tiers pour lui fournir des produits lesquels se sont avérés défectueux, ne peut invoquer la garantie des vices cachés ;
Dans une chaîne de contrats, l’entrepreneur qui exerce un recours en garantie contre le fabricant sur le fondement de la garantie des vices cachés doit exercer ce recours dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle il est assigné.
Réf. : Cass. com., 29 juin 2022, n° 19-20.647, F-B N° Lexbase : A858878L
Pour lire la brève :
3212648-quotidien#article-482156
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