1/ Licenciement - Obligation de mentionner l’ordonnance du juge-commissaire dans la lettre de licenciement du salarié d’une entreprise en redressement judiciaire
L'administrateur qui procède au licenciement d'un salarié d'une entreprise en redressement judiciaire, en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable et fixant le nombre des licenciements ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, doit, lorsqu’il informe le salarié qui accepte de signer un contrat de sécurisation professionnelle des motifs économiques de la rupture de son contrat de travail, comporter le visa de cette ordonnance.
Réf. : Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-20.153, F-P+B
2/ Procédure pénale - Destinataire de la demande de mise en liberté dans le cadre de la détention provisoire : l’habit ne fait pas le moine
Il se déduit des articles 148, 148-4 et 148-7 du Code de procédure pénale que le délai de vingt jours prévu par l’article 148, dernier alinéa, ne peut être considéré comme ayant été dépassé lorsque c’est en raison de mentions incomplètes quant à la juridiction destinataire que la demande de mise en liberté formée et signée par la personne mise en examen a été adressée au greffier de la juridiction saisie du dossier.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel formé contre l’ordonnance de rejet du JLD, il revient à la chambre de l’instruction d’examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer sur la nécessité ou non du maintien de cette mesure ; cette dernière ne peut donc fonder sa décision de mise en liberté sur le constat du dépassement du délai de vingt jours, faute pour elle d’avoir été saisie, dans les formes exigées par l’article 148-7, d’une demande directe de mise en liberté.
Réf. : Cass. crim., 4 juin 2020, n° 20-81.736, P+B+I
3/ Urbanisme - Possibilité pour l’administration de subordonner la délivrance d'un permis de construire à la création d'une servitude de passage
L'administration peut subordonner la délivrance d'un permis de construire à la création d'une servitude de passage.
Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 3 juin 2020, n° 427781, mentionné aux tables du recueil Lebon
4/ Voies d'exécution - Computation du délai expirant un samedi pour former une contestation à l’encontre d’une saisie-attribution
Les articles R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L6795LEE), 641 (N° Lexbase : L6802H73) et 642 (N° Lexbase : L6803H74) du Code de procédure civile énoncent que lorsque le délai d’un mois pour former une contestation relative à une saisie-attribution expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En conséquence, est censuré l’arrêt confirmant un jugement retenant le recours irrecevable car effectué hors délai, compte tenu que dans le cas d’espèce le 9 avril 2016 tombait un samedi, le délai se trouvait donc prorogé jusqu’au lundi 11 avril 2016.
Réf. : Cass. civ. 2, 4 juin 2020, n° 19-12.260, F-P+B+I
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