1/ Covid-19 - Centres pénitentiaires et vaccination contre la Covid-19 : l’absence d’inscription des détenus dans la première phase de la campagne ne révèle pas de carence grave et manifestement illégale
La décision de ne pas inscrire l’ensemble des personnes détenues dans les centres pénitentiaires parmi les publics prioritaires susceptibles de recevoir une injection dès la première phase de la campagne vaccinale ne révèle pas, compte tenu des priorités retenues pour la vaccination et des caractéristiques de ces personnes, de carence grave et manifestement illégale justifiant que le juge des référés ordonne de compléter l’instruction interministérielle du 15 décembre 2020 relative à la planification de l’étape 1 du déploiement territorial de la vaccination contre la Covid-19 pour y inclure les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires.
Réf. : CE référé, 05 février 2021, n° 449081
2/ Emploi - Éligibilité des agents contractuels d'un service de remontées mécaniques au régime d'activité partielle
Les salariés recrutés pour exercer dans un service de remontées mécaniques ou de pistes de ski étaient en capacité de bénéficier, avant même l’intervention de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 (N° Lexbase : L0100LCP), de l’activité partielle en cas de déficit d’enneigement.
Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 28 janvier 2021, n° 432340, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A85334DE)
3/ Procédure civile - Procédure de renvoi après cassation : pas d’application de l’augmentation des délais de distance au bénéfice du demandeur demeurant à l’étranger
L’augmentation au profit des personnes domiciliées à l’étranger, des délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation énoncée par l’article 643 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6758LEZ) ne s’applique pas au délai dans lequel doit intervenir la saisine de la juridiction de renvoi après cassation ; en effet, il résulte des dispositions de l’article 631 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6792H7P), qu’en cas de renvoi après cassation l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi.
Réf. : Cass. civ. 2, 4 février 2021, n° 19-23.638, F-P+I
4/ Représentation du personnel - Application de l’accord collectif sur la mise en place du comité de groupe se référant aux anciennes IRP pour la désignation de ses membres
Demeurent applicables les accords collectifs relatifs à la mise en place et au fonctionnement des IRP qui n’entrent pas dans les prévisions de l’article 9, VII de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 (N° Lexbase : L7628LGM) (Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-18.401, FS-P+B N° Lexbase : A60443K3) ; lorsqu’une clause de ces accords se réfère aux termes « comité d’entreprise », « délégation unique du personnel », « délégué du personnel » ou « comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail », il y a lieu d’y substituer les termes de « comité social et économique » dès lors que cette substitution suffit à permettre la mise en oeuvre de cette clause.
Réf. : Cass. soc., 27 janvier 2021, n° 19-24.400, F-P+I
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