1/ Actes administratifs - Texte prévoyant l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer : possibilité pour l'autorité compétente d'encadrer l'action de l'administration par des lignes directrices
Sauf dérogations accordées par la loi dans des domaines déterminés limitativement, la région est seule compétente pour définir des régimes d'aides aux entreprises (TA Caen, 8 septembre 2020, n° 2001589 N° Lexbase : A55963TG).Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 21 septembre 2020, n° 428683, publié au recueil Lebon
Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 21 septembre 2020, n° 428683, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A43223UM)
2/ Famille et personnes - De l’impossibilité, pour une femme transgenre, d’être déclarée mère de l’enfant
1° En l’état du droit positif, une personne transgenre homme devenu femme qui, après la modification de la mention de son sexe dans les actes de l’état civil, procrée avec son épouse au moyen de ses gamètes mâles, n’est pas privée du droit de faire reconnaître un lien de filiation biologique avec l’enfant, mais ne peut le faire qu’en ayant recours aux modes d’établissement de la filiation réservés au père.
2° de surcroît, la loi française ne permet pas de désigner, dans les actes de l’état civil, le père ou la mère de l’enfant comme « parent biologique ».
Réf. : Cass. civ. 1, 16 septembre 2020, n° 18-50.080, FS-P+B+R
3/ Protection sociale - Publication d’un décret portant dérogation temporaire aux règles relatives au complément de libre choix du mode de1 garde
Publié au Journal officiel du 11 septembre 2020, le décret du 9 septembre apporte une dérogation temporaire aux règles relatives au complément de libre choix du mode de garde et aux financement versés par le Fonds national social de la branche famille.
Réf. : Décret n° 2020-1124 du 9 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19
4/ Sûretés - Perte « partielle » du recours de la caution qui a payé le créancier, faute d’information préalable du débiteur
En l'absence d'information préalable des emprunteurs conformément aux dispositions de l'article 2308 du Code civil (N° Lexbase : L1207HIK), la caution qui a payé le créancier a manqué à ses obligations à leur égard et doit être déchue de son droit à remboursement à hauteur des sommes que ces derniers n'auraient pas eu à acquitter ;
Ainsi, au moment du paiement effectué par la caution, les emprunteurs disposant de la possibilité d'obtenir l'annulation du contrat de prêt conduisant à ce qu'ils restituent à la banque le capital versé, déduction faite des sommes déjà payées, leur obligation de remboursement à l'égard de la caution doit être limitée dans cette proportion.
Réf. : Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 19-14.568, F-P+B
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