1/ Copropriété - Mise en conformité du règlement de copropriété avec les dispositions relatives au lot transitoire : la dernière préconisation du GRECCO !
Le groupe de recherche sur la copropriété (GRECCO) a communiqué, le 20 octobre 2020, une nouvelle préconisation concernant tout particulièrement la mise en conformité du règlement de copropriété avec les dispositions relatives au lot transitoire.
Réf. : Préconisation du GRECCO n° 10 du 20 octobre 2020
2/ Droit des étrangers - Détermination de la minorité : le juge ne peut rejeter la demande de protection sans avoir recherché si l'âge allégué était vraisemblable
Lorsque le juge, saisi d'une demande de protection d'un mineur au titre de l'assistance éducative, constate que les actes de l'état civil étrangers produits ne sont pas probants, au sens de l'article 47 du Code civil, il ne peut rejeter cette demande sans examiner le caractère vraisemblable de l'âge allégué et, le cas échéant, ordonner un examen radiologique osseux (Cass. civ. 1, 15 octobre 2020, n° 20-14.993, FS-P N° Lexbase : A96933XB).
Réf. : Cass. civ. 1, 15 octobre 2020, n° 20-14.993, FS-P
3/ Procédure pénale - L’existence d’indices graves ou concordants d’avoir participé aux faits poursuivis : une condition légale de la détention provisoire à chaque stade de la procédure
Il se déduit de l’article 5, 1, c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) (N° Lexbase : L4786AQC) qu’il appartient à la chambre de l’instruction de s’assurer, à chaque étape de la procédure, que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies ;
Compte parmi ces conditions légales, l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés.
Réf. : Cass. crim., 14 octobre 2020, n° 20-82.961, FS-P+B+I
4/ Transport - Retard d’un vol : les passagers n’ont plus à rapporter la preuve de leur présence à l’enregistrement !
Appliquant la jurisprudence de la CJUE et opérant ainsi un revirement remarqué, la Cour de cassation retient, le 21 octobre 2020, que, pour débouter un passager disposant d’une réservation confirmée de sa demande d’indemnisation du retard important d’un vol, il incombe au juge de vérifier si le transporteur aérien démontre que le passager n’a pas été transporté sur le vol retardé.
En d’autres termes, l’indemnisation n’est plus subordonnée à la preuve par les passagers de leur présence à l’enregistrement.
Réf. : Cass. civ. 1, 21 octobre 2020, n° 19-13.016, FS-P+B+R+I
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