1/ Entreprises en difficulté - Plan de redressement et poursuites des cautions : précision sur la prescription
Si en vertu de l’article L. 631-20 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193, du 15 septembre 2021, la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement dont bénéficie, le cas échéant, le débiteur principal, cette règle ne fait pas échec à l'interruption de la prescription à son égard jusqu'au constat de l'achèvement du plan, ou en cas de résolution de celui-ci et d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, jusqu'à la clôture de cette procédure.
Réf. : Cass. com., 23 novembre 2022, n° 21-13.386, F-B N° Lexbase : A10638UW
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89976765-edition-du-29-11-2022#article-483425
2/ Licenciement - Contrôle de l’administration dans le cadre du licenciement pour motif économique d'un salarié protégé ayant refusé la modification de son contrat de travail
Lorsque le salarié protégé refuse les modifications des clauses de son contrat, il incombe au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de se prononcer lui-même sur le bien-fondé de l’appréciation qui a été faite par l’autorité administrative sur le lien entre la modification du contrat et le motif économique du licenciement projeté.
Réf. : CE, 1° et 4° ch. réunies, 15 novembre 2022, n° 449317, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A13048TH
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89976765-edition-du-29-11-2022#article-483372
3/ Procédure administrative - Irrégularité n'affectant qu'une partie divisible du jugement de première instance : impossibilité d’annuler l’autre partie du jugement pour ce motif !
Dès lors qu’un jugement de première instance a été annulé pour défaut de réponse à un moyen, cette irrégularité n'affecte qu'une partie divisible du jugement, ce qui implique l’impossibilité d'annuler, pour ce motif, une partie du jugement non affectée par cette irrégularité, ou de l'examiner par la voie de l'évocation.
Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 7 novembre 2022, n° 461418, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A01228SC
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89976765-edition-du-29-11-2022#article-483385
4/ Urbanisme - Projet de construction comportant des éléments en surplomb du domaine public : l'accord du gestionnaire pour engager la procédure d'AOT doit figurer dans le dossier de demande de PC !
Il résulte de l'article R. 431-13 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L8483IC8 que, lorsqu'un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire (AOT) de ce domaine.
Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 23 novembre 2022, n° 450008, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A23208UH
Pour lire la brève :
89976765-edition-du-29-11-2022#article-483430
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