1/ Contrat de travail - Travailleurs de plateforme numérique : comment s’apprécie l’existence du lien de subordination ?
Il ne suffit pas de caractériser l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par la plateforme numérique pour déterminer l’existence d’un lien de subordination et par-delà d’un contrat de travail.
Réf. : Cass. soc., 13 avril 2022, n° 20-14.870, FS-B (N° Lexbase : A41167TM)
Pour lire la brève :
83767597-edition-du-21-04-2022#article-481220
2/Entreprises en difficulté - Exclusion de la compensation entre la dette de restitution consécutive à l'annulation d’un paiement interdit et une créance admise au passif du débiteur
Les sommes recouvrées au titre de la restitution par le créancier des sommes qu'il a reçues au titre d'opérations annulées à la demande du commissaire à l'exécution du plan agissant dans l'intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer l'actif du débiteur, entrent dans le patrimoine de ce dernier et sont destinées à être réparties entre tous les créanciers.
Dès lors, toute compensation en vertu de l'existence d'un lien de connexité est donc exclue entre la dette de restitution consécutive à l'annulation d'une opération contractée après la date de cessation des paiements et une créance admise au passif du débiteur.
Réf. : Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-22.389, F-B N° Lexbase : A41217TS
Pour lire la brève :
83767597-edition-du-21-04-2022#article-481177
3/ Licenciement – Licenciement d’un animateur de télévision à la suite d’une plaisanterie sexiste vs liberté d'expression
Le licenciement d’un animateur de télévision ayant fait une « blague » sexiste est, au regard de divers facteurs, une sanction proportionnée qui ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d'expression garantie à un salarié.
Réf. : Cass. soc., 20 avril 2022, n° 20-10.852, FS-B (N° Lexbase : A08737UU)
Pour lire la brève :
83767597-edition-du-21-04-2022#article-481249
4/ Procédure civile - L’appréciation de l’utilité d’une mesure d’instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 14 avril 2022 vient préciser que l’appréciation de l’utilité d’une mesure d’instruction ou de consultation qui peut être ordonnée en application des articles 143, 144 et 256 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
La Haute juridiction rappelle également que le juge du fond a un pouvoir d’appréciation souveraine sur les éléments de preuve, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentaire ni d’ordonner une mesure d’instruction.
Réf. : Cass. civ. 2, 14 avril 2022, n° 20-22.578, F-B N° Lexbase : A44717TR
Pour lire la brève :
83767597-edition-du-21-04-2022#article-481205
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