1/ Conflit collectif - Impossibilité de licencier un salarié seul gréviste d’une entreprise gérant un service public
La cessation de travail d’un salarié pour appuyer des revendications professionnelles formulées dans le cadre d’un préavis de grève déposé par une organisation syndicale représentative dans une entreprise gérant un service public constitue une grève, peu important le fait qu’un seul salarié se soit déclaré gréviste.
Réf. : Cass. soc., 21 avril 2022, n° 20-18.402, FS-B N° Lexbase : A15727UR
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83767851-edition-du-28-04-2022#article-481272
2/ Licenciement - Contrôle par le juge administratif de l'appréciation portée par l’inspecteur du travail sur le respect de l’obligation de recherche de reclassement d’un salarié protégé
Lorsque le juge administratif est saisi d'un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative a autorisé le licenciement d'un salarié protégé et qu'est contesté devant lui le bien-fondé de l'appréciation par laquelle l'autorité administrative a estimé que l'employeur avait satisfait à son obligation de recherche sérieuse de reclassement, il lui appartient de s'assurer, au vu de l'ensemble des pièces versées au dossier, que l'obligation légale de reclassement a, en l'espèce, été respectée, sans s'arrêter sur une erreur susceptible d'émailler, dans le détail de la motivation de la décision attaquée, une des étapes intermédiaires de l'analyse portée sur ce point par l'autorité administrative.
Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 12 avril 2022, n° 442338, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A41407TI
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3/ Responsabilité – Transaction entre la victime du Mediator et le laboratoire : la caisse, non informée, peut se prévaloir de son droit à indemnisation, imposant la production du document
Si un règlement amiable est intervenu entre le tiers et l'assuré, il ne peut être opposé à la caisse si elle n'a pas été invitée à y participer ; la caisse doit en être informée et, en l'absence d'une telle information, la prescription ne peut lui être opposée et une pénalité lui est versée à l'occasion de son recours subrogatoire.
Lorsqu'une personne conclut avec la victime d'un dommage corporel ou ses ayants droit une transaction portant sur l'indemnisation des préjudices en résultant, elle admet par là-même, en principe, un droit à indemnisation de la victime dont la caisse, subrogée dans ses droits, peut se prévaloir.
Il incombe alors aux juges du fond, saisis du recours subrogatoire de la caisse qui n'a pas été invitée à participer à la transaction, d'enjoindre aux parties de la produire pour s'assurer de son contenu et, le cas échéant, déterminer les sommes dues à la caisse, en évaluant les préjudices de la victime, en précisant quels postes de préjudice ont été pris en charge par les prestations servies et en procédant aux imputations correspondantes.
Réf. : Cass. civ. 1, 21 avril 2022, n° 20-17.185, FS-B N° Lexbase : A15737US
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4/ Successions – Libéralités - Nullité d’un testament-partage conjonctif : retour sur la qualification de « testament-partage »
Le testament-partage est un acte d'autorité par lequel le testateur entend imposer le partage.
Seul un testament-partage imposant aux héritiers et légataires le partage (sans caractère facultatif) et portant sur la totalité de la succession exclut la possibilité pour le testateur de léguer un bien dépendant de la communauté en application des dispositions de l'article 1423 du Code civil.
Réf. : Cass. civ. 1, 13 avril 2022, n° 20-17.199, FS-B N° Lexbase : A41127TH
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