1/ Accident du travail – Maladies professionnelles - Inscription au compte spécial : il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que le salarié a été aussi exposé chez un précédent employeur
Selon les articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du Code de la Sécurité sociale, les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale et du ministre chargé du Budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.
Et, selon l’article D. 242-6-5 du même code, sont inscrites au compte spécial, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
Réf. : Cass. civ. 2, 6 janvier 2022, n° 20-13.690, F-B (N° Lexbase : A48417HR)
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77093538-breves-inscription-au-compte-special-il-appartient-a-l-employeur-de-rapporter-la-preuve-que-le-sala
2/ Internet - Fixation des seuils de nombre de connexions à partir desquels les opérateurs de plateformes en ligne sont soumis à des obligations renforcées en matière de lutte contre la diffusion publique de contenus illicites
Le décret définit les seuils de nombre de connexions à partir desquels les opérateurs de plateformes en ligne sont soumis à des obligations renforcées en matière de lutte contre la diffusion publique de contenus illicites.
Réf. : Décret n° 2022-32, du 14 janvier 2022, pris pour l'application de l'article 42 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et relatif à la fixation d'un seuil de connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus illicites (N° Lexbase : L5975MAK)
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77373428-breves-fixation-des-seuils-de-nombre-de-connexions-a-partir-desquels-les-operateurs-de-plateformes
3/ Procédure civile - Irrecevabilité du pourvoi en raison de la mention erronée de l’adresse du domicile du demandeur
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 16 décembre 2021, rappelle que l'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par le texte précité constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur.
Réf. : Cass. civ. 2, 13 janvier 2022, n° 20-18.635, F-B N° Lexbase : A14927I4
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77373657-breves-irrecevabilite-du-pourvoi-en-raison-de-la-mention-erronee-de-l-adresse-du-domicile-du-demand
4/ Sûretés - Hypothèque et succession vacante : arrêt du cours des inscriptions et possibilité pour le curateur de demander la mainlevée d’une inscription
Il résulte de la combinaison des articles 2427, alinéa 2, 810-4 et 810-5 du Code civil que les règles qui organisent le paiement des créanciers de la succession n'excluent pas l'application du principe de l'arrêt du cours des inscriptions hypothécaires et que la mainlevée d'une inscription hypothécaire faite postérieurement au décès peut être demandée par le curateur d'une succession déclarée vacante.
Réf. : Cass. civ. 3, 5 janvier 2022, n° 20-21.359, FS-B (N° Lexbase : A42257HX)
Pour lire la brève :
77093324-breves-hypotheque-et-succession-vacante-A0-arret-du-cours-des-inscriptions-et-possibilite-pour-le-cur
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