1/ Consommation - Soumission conventionnelle au dispositif légal de protection contre le démarchage à domicile : l’équivoque n’est pas de mise
Si les parties ont la possibilité de se soumettre volontairement aux articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation, instaurant une protection spéciale en cas démarchage, c’est à la condition que leur volonté soit dépourvue d’équivoque.
Or, en présence d’un contrat de vente et d’un contrat de prêt, la seule référence aux dispositions légales dans le contrat de vente ne saurait impliquer une soumission du contrat de prêt à ce dispositif.
Réf. : Cass. civ. 1, 9 mars 2022, n° 20-20.390, F-P+B (N° Lexbase : A94477PL)
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82484455-breves-soumission-conventionnelle-au-dispositif-legal-de-protection-contre-le-demarchage-a-domicile
2/ Environnement - Destruction des végétaux et des animaux morts ou non viables saisis dans le cadre d'infractions au Code de l'environnement : rejet de la QPC
Les dispositions législatives organisant la destruction des végétaux et des animaux morts ou non viables saisis dans le cadre d'infractions au Code de l'environnement ne méconnaissent pas les droits de la défense, ni le principe du contradictoire.
Réf. : Cons. const., décision n° 2021-981 QPC, du 17 mars 2022 (N° Lexbase : A80607QL)
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82486536-breves-destruction-des-vegetaux-et-des-animaux-morts-ou-non-viables-saisis-dans-le-cadre-d-infracti
3/ Licenciement - Caractère disciplinaire du licenciement déterminé par le motif invoqué dans la lettre de licenciement
C’est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu important la proposition faite par l’employeur d’une rétrogradation disciplinaire, impliquant une modification du contrat de travail refusée par le salarié.
Réf. : Cass. soc., 9 mars 2022, n° 20-17.005, F-B (N° Lexbase : A94427PE)
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82449429-breves-caractere-disciplinaire-du-licenciement-determine-par-le-motif-invoque-dans-la-lettre-de-lic
4/ Marchés publics - Offres anormalement basses : un manquement relevé à la phase de sélection des offres n’implique pas l’annulation de toute la procédure !
Dès lors qu’il relève un manquement relatif à l’identification erronée du caractère anormalement bas d’une offre à la seule phase de sélection des offres par l'acheteur public, il appartient au juge des référés de n'annuler la procédure qu'à compter de l'examen de ces offres.
Réf. : CE, 7° ch., 2 mars 2022, n° 458019, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A84247PP)
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82449091-breves-offres-anormalement-basses-un-manquement-releve-a-la-phase-de-selection-des-offres-n-impliqu
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