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Droit des sociétés – Le juge des référés peut-il ordonner l’exécution forcée d’une cession d’actions en cas de désaccord sur le prix ? – Com., 13 janvier 2021, n° 19-11.726
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En l'espèce, un salarié et associé minoritaire d’une SAS avait signé avec son coassocié majoritaire un pacte stipulant notamment que, dans l’hypothèse de son embauche par une entreprise concurrente, le premier « promet[tait] irrévocablement de céder [ses actions] à l’actionnaire majoritaire, [sur première demande de ce dernier,] qui acceptait cette promesse en prenant lui-même l’engagement irrévocable d’acquérir la totalité [de ses] actions ». Le pacte stipulait que cette cession serait « réalisée sous quarante-cinq (45) jours à compter de la notification de la demande d’acquisition faite par l’actionnaire majoritaire », le prix devant être payé comptant en cas de fixation d’un commun accord des parties, et dans les 8 jours de sa fixation par expert en cas de désaccord. Le pacte prévoyait en outre que le prix de cession de la totalité des actions alors détenues par le minoritaire ne pourrait être inférieur à un certain montant.
Le salarié, licencié quelques mois plus tôt par la société pour faute grave, fut embauché par un concurrent, en suite de quoi l’actionnaire majoritaire notifia sa demande d’acquérir. Après plusieurs mois de négociations infructueuses, un expert judiciaire fut désigné par le président du tribunal de commerce de Pau pour chiffrer la valeur des actions.
Un litige s’ensuivit, l’associé minoritaire refusant de transférer la propriété de ses actions. Le président du tribunal de commerce de Pau, statuant en référé, ordonna la cession et le paiement de la part invariable du prix, le solde éventuel devant être payé après la détermination du prix définitif par l’expert désigné. Il enjoignit au salarié de signer un ordre de mouvement, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de l’ordonnance, et ce, « pour assurer la parfaite exécution du pacte ». La cour d’appel de Pau confirma en tout point cette ordonnance. Le pourvoi formé par le minoritaire contre cette décision est rejeté pour les motifs suivants : « Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ; il ressort du pacte d’associés que « la formalisation de la cession des actions et le paiement du prix peuvent intervenir à deux moments différents, en cas de désaccord nécessitant un recours à l’expertise, et que le désaccord sur le prix n’est pas de nature à remettre en cause l’obligation pesant sur [le minoritaire] de céder ses [actions] à première demande ».
Ainsi que le rappelle presque mot pour mot la Cour de cassation, l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal statuant en référé] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». La référence à l’obligation de faire est en l’espèce pertinente, puisque le transfert de propriété des actions, constitutif a priori d’une obligation de donner, requiert la signature, ici ordonnée sous astreinte de 2 000 € par jour de retard, d’un ordre de mouvement. Afin de faire obstacle à l’exécution forcée en référé, l’associé minoritaire tentait d’accréditer l’idée que le désaccord sur le prix caractérisait l’existence d’une contestation au fond.
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