Des recours aux fins de récupération des prestations d’aide sociale sont exercés, selon le cas, par l’État ou le département, contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession (C. act. soc. fam., art. R. 132-1 N° Lexbase : L5625G7H) ; le retour à meilleur fortune s’entend, à l’exclusion de la seule augmentation des revenus, prise en compte lors de la révision périodique des conditions d’ouverture des droits du bénéficiaire, de tout événement, survenu postérieurement à la date à laquelle les ressources du bénéficiaire ont été appréciées pour l’ouverture de ses droits à prestations, ayant pour effet, indépendamment de toute modification de consistance du patrimoine, d’augmenter substantiellement la valeur globale de celui-ci, dans des proportions telles qu’elles le mettent en mesure de rembourser les prestations récupérables, perçues jusqu’alors.
Ainsi, la vente d’un immeuble par le bénéficiaire d’une aide sociale, dont la propriété était connue par le département lorsque cette aide sociale lui a été accordée, ne constitue pas un retour à meilleure fortune, dès lors qu’elle n’augmente pas la valeur du patrimoine de l’intéressé.
Réf. : Cass. civ. 2, 12 novembre 2020, n° 19-20.478, FS-P+B+R+I
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