1/ Accident du travail - Maladies professionnelles - Compétence du juge judiciaire dans le litige relatif à la prise en charge des soins consécutifs à la rechute d’un accident du travail d’une étudiante hospitalière
En vertu des articles L. 142-1 et L. 142-8 du Code de la Sécurité sociale, les litiges relatifs à l’application des législations et des réglementations de Sécurité sociale relèvent de la compétence du juge judiciaire.
Si le régime de couverture de l’agent public découle de son statut, le juge administratif est compétent mais si l’agent est rattaché à un régime de Sécurité sociale, le juge judiciaire est compétent pour connaître du litige.
Réf. : T. confl., 10 octobre 2022, n° 4250, Mme Patricia M. c/ Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois N° Lexbase : A56418QY
Lire en ligne :
89030474-edition-du-26-10-2022#article-483072
2/ Internet - Déréférencement des sites internet sur injonction de la DGCCRF : conformité à la Constitution
Sont conformes à la Constitution les dispositions législatives permettant à l'administration d'enjoindre de déréférencer certaines adresses électroniques des interfaces dont les contenus présentent un caractère manifestement illicite.
Réf. : Cons. const., décision n° 2022-1016 QPC, du 21 octobre 2022 N° Lexbase : A21758QM
Pour lire la brève :
89030474-edition-du-26-10-2022#article-483064
3/ Urbanisme - Sursis à statuer en vue d'une régularisation d'une autorisation d'urbanisme : cette dernière n’implique pas réouverture de l’instruction !
Lorsque le juge administratif, alors qu'il envisage de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme, invite, ainsi que le prévoit cet article, les parties à produire des observations, ni cette invitation ni la communication par le juge des observations reçues en réponse à cette invitation n'ont, par elles-mêmes, pour effet de rouvrir l'instruction si elle était close.
Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 10 octobre 2022, n° 455573, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A52048N3
Pour lire la brève :
89030474-edition-du-26-10-2022#article-483006
4/ Voies d'exécution - À quelle date le JEX doit-il se placer pour trancher une demande de mainlevée d’une mesure inutile ?
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 30 octobre 2022, précise que lorsqu’il est saisi pour trancher une demande de mainlevée d’une mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue ; dès lors, encourt la cassation l’arrêt ayant retenu qu’il convenait de se placer au jour de la réalisation de la mesure contestée.
Réf. : Cass. civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, F-B N° Lexbase : A51018QY
Pour lire la brève :
89030474-edition-du-26-10-2022#article-483076
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