1/ Droit pénal du travail - Responsabilité pénale du maître d’ouvrage en cas d’accident d’un salarié sur un chantier
Si l’article R. 4532-11, alinéa 2, du Code du travail (N° Lexbase : L0049ID8), dispose que le coordonnateur exerce sa mission sous la responsabilité du maître d’ouvrage, il n’édicte pas d’obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge de ce dernier, au sens de l’article 222-20 du Code pénal (N° Lexbase : L3400IQY).
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, pour condamner du chef de blessures involontaires le maître d’ouvrage suite à l’accident dont a été victime le salarié d’une entreprise sous-traitante, énonce qu’en ne vérifiant pas la transmission à cette entreprise des règles de sécurité définies dans le plan général de coordination, qui n’ont pas été mises en œuvre et qui auraient permis d’éviter l’accident, la société prévenue a violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
Réf. : Cass. crim., 16 mars 2021, n° 20-81.316, FS-P+I
2/ Environnement - Chasse à la glu : non-conformité au droit de l’UE d’une méthode de capture d’oiseaux entraînant des prises accessoires avec des conséquences non négligeables
Un État membre ne peut pas autoriser une méthode de capture d’oiseaux entraînant des prises accessoires dès lors qu’elles sont susceptibles de causer aux espèces concernées des dommages autres que négligeables.
Réf. : CJUE, 17 mars 2021, aff. C-900/19
3/ Harcèlement - Caractérisation du harcèlement moral en cas de pression sur les objectifs et de « flicage »
Ayant relevé que le salarié témoignait, d’une part, de pressions en matière d’objectifs, imposées aux directeurs de projets, aux responsables de projets, aux chargés de terrain, aux superviseurs et aux téléconseillers par une organisation très hiérarchisée du directeur de site et qui se traduisaient par une surveillance des prestations décrite comme du « flicage » et, d’une part, d’une analyse des prestations qu’il ressentait comme une souffrance au travail, la cour d’appel ne pouvait pas débouter l’intéressé de ses demandes au titre d’un harcèlement moral au motif que celles-ci portaient sur des considérations trop générales sur les méthodes de gestion de l’employeur.
Réf. : Cass. soc., 3 mars 2021, n° 19-24.232, F-D
4/ Procédure pénale - Ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 et autorisation du recours à la visio-conférence par le JLD sans l’accord de l’intéressé : la Chambre criminelle renvoie une QPC
L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-1401, du 18 novembre 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale (N° Lexbase : L7050LYR), en ce qu’il permet au juge des libertés et de la détention d’imposer le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans l’accord de la personne concernée, est-il conforme à la Constitution ? La Chambre criminelle décide de renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel.
Réf. : Cass. crim., 2 mars 2021, n° 21-90.001
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