1/ Avocats - Révocation de l’avocat : quand l’abus de droit n’est pas caractérisé…
L’abus de droit de la part d’un mandant qui met fin à ses relations contractuelles avec un avocat n’est pas caractérisé en l’absence d’état de dépendance de l’avocat, de caractère brutal de la rupture, de preuve d’une réduction de capital du cabinet, d'obligation de se séparer de deux collaboratrices, de désorganisation du cabinet et de perte significative du chiffre d'affaires consécutive à la révocation.
Réf. : Cass. civ. 2, 10 novembre 2021, n° 20-15.361, F-B (N° Lexbase : A45067BI)
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75039123-breves-revocation-de-l-avocat-quand-l-abus-de-droit-n-est-pas-caracterise
2/ Cotisations sociales - Attributions d’actions gratuites et assiette des cotisations : la Cour de cassation rappelle les règles aux juges du fond
Au regard de l’article L. 242-1, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale, sont exclus de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du Code général des impôts (attributions d’actions gratuites), si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'eux.
A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.
Réf. : Cass. civ. 2, 25 novembre 2021, n° 20-16.997, F-B (N° Lexbase : A96607CR)
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75039319-breves-attributions-d-actions-gratuites-et-assiette-des-cotisations-la-cour-de-cassation-rappelle-l
3/ Droit pénal spécial - Violences intrafamiliales : l’effectivité des droits des victimes renforcée
Publié au Journal officiel du 25 novembre 2021, le décret n° 2021-1516 est venu renforcer l’effectivité des droits des victimes de violences intrafamiliales et notamment la protection des mineurs. Il entrera en vigueur le 1er février 2022.
Réf. : Décret n° 2021-1516, du 23 novembre 2021, tendant à renforcer l’effectivité des droits des personnes victimes d’infractions commises au sein du couple ou de la famille (N° Lexbase : L3341L9M)
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4/ Procédure administrative - Demande tendant à l'exécution d'une décision de justice : office du juge en cas de renonciation du demandeur au bénéfice d'une partie de ces mesures
Le juge de l'exécution n’a pas à prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée lorsque la partie qui a saisi la juridiction d'une demande d'exécution y a expressément renoncé.
Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 25 novembre 2021, n° 447105, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A13107DU)
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75013448-breves-demande-tendant-a-l-execution-d-une-decision-de-justice-office-du-juge-en-cas-de-renonciatio
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