1/ Avocats/Procédure - La maladie de l’avocat ne constitue pas un cas de force majeure
La maladie de l’avocat ne constitue pas un cas de force majeure l'empêchant de conclure dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du Code de procédure civile.
Réf. : Cass. civ. 2, 2 décembre 2021, n° 20-18.732, F-B (N° Lexbase : A90947D8)
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2/ Cotisations sociales - Absorption et C3S : l’abattement s’effectue sur le chiffre d’affaires global de l’ensemble des sociétés
Au regard de l’article D. 651-14, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale, en cas de fusion ou d'absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, à la date mentionnée à l'article D. 651-9, de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération.
Il résulte de ce texte et des articles L. 651-3, alinéa 1er, et L. 651-5, alinéa 1er, du même code, que la société absorbante est redevable de la contribution sur le cumul des chiffres d'affaires réalisés par elle-même et les sociétés ou entreprises absorbées ou fusionnées durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération, déduction faite, de ce chiffre d'affaires global, de l'abattement prévu par l'article L. 651-3.
Réf. : Cass. civ. 2, 25 novembre 2021, n° 20-16.979, F-B+R (N° Lexbase : A96587CP)
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3/ Propriété intellectuelle - Sanction de la contrefaçon d’un tableau par la simple apposition au dos de l’œuvre de la mention « REPRODUCTION »
Dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des modalités de réparation de l'atteinte retenue au droit d’auteur, les juges du fond peuvent retenir, en application des dispositions de l’article L. 331-1-4, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle, que l’apposition de la mention « REPRODUCTION » au dos d’une œuvre picturale contrefaisante, de manière visible à l'œil nu et indélébile, suffit à garantir une éviction de ce tableau des circuits commerciaux.
Réf. : Cass. civ. 1, 24 novembre 2021, n° 19-19.942, FS-B (N° Lexbase : A78287CW)
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4/ Urbanisme - Portée de la date de cristallisation des règles d'urbanisme applicables à la date du certificat d’urbanisme
Lorsque le refus de délivrance du permis de construire est contesté par le titulaire du certificat d’urbanisme devant le juge, le nouvel examen de la demande de permis par celui-ci devra se fonder sur les règles en vigueur à la date du certificat.
Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 24 novembre 2021, n° 437375, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A52587D4)
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