1/ Avocats – Procédure pénale - Perquisition dans les locaux d'une CARPA : rappel du rôle du Bâtonnier « chargé de la protection des droits de la défense »
L'absence, dans la décision prise par le magistrat, des motifs justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci, qui prive le Bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l'information qui lui est réservée et qui interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le président du tribunal judiciaire éventuellement saisi, porte nécessairement atteinte aux intérêts de l'avocat concerné.
Réf. : Cass. crim., 18 janvier 2022, n° 21-83.751, F-B (N° Lexbase : A65637IW)
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77415216-breves-perquisition-dans-les-locaux-d-une-carpa-rappel-du-role-du-batonnier-charge-de-la-protection
2/ Fiscalité des particuliers - Loi de finances pour 2022 : exonération sociale et fiscale des pourboires versés en 2022 et 2023
L’article 5 de la loi de finances pour 2022 instaure un dispositif d’exonération sociale et fiscale de pourboires versés en 2022 et 2023.
Réf. : Loi n° 2021-1900, du 30 décembre 2021, de finances pour 2022, art. 5 N° Lexbase : L3007MAM
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77415414-breves-loi-de-finances-pour-2022-exoneration-sociale-et-fiscale-des-pourboires-verses-en-2022-et-20
3/ Procédure pénale - PLEX : précisions sur les modalités de notifications du dépôt d’un avis d’audience sur la plate-forme
Constitue une trace écrite d’un envoi par un moyen de télécommunication, au sens de l’article 803-1, I, du Code de procédure pénal, le document figurant au dossier indiquant qu’un avis d’audience devant la chambre de l’instruction a été déposé sur PLEX pour l’avocat du mis en examen, lequel a été averti de ce dépôt par courriel.
L’existence d’un justificatif de réception de ce message et l’accord exprès du destinataire pour qu’il puisse être procédé aux notifications par ce moyen de communication électronique ne sont pas des conditions requises par l’article 803-1, I, du Code de procédure pénale.
Réf. : Cass. crim., 12 janvier 2022, n° 21-86.075, F-B N° Lexbase : A31437IA
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77415630-breves-plex-precisions-sur-les-modalites-de-notifications-du-depot-d-un-avis-d-audience-sur-la-plat
4/ Successions – Libéralités - Rapport des libéralités : ne pas confondre le rapport « spécial » dû par le conjoint survivant avec le rapport dû par les héritiers ab intestat
Il résulte de la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du Code civil que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l'article 758-6.
Les règles concernant le rapport des libéralités (reçues par les héritiers ab intestat) prévues aux articles 843 et suivants du Code civil sont donc inapplicables au conjoint survivant. Il en va ainsi notamment de la présomption de dispense de rapport des legs prévue à l'article 843 du Code civil.
Réf. : Cass. civ. 1, 12 janvier 2022, deux arrêts, n° 20-12.232 N° Lexbase : A01957I3, et n° 19-25.158 N° Lexbase : A01917IW, FS-B+R
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