1/ Chômage - Publication d’un décret organisant le report du second volet de la réforme d’assurance chômage
Un décret, publié au Journal officiel du 30 juillet 2020, reporte au 1er janvier 2021, l’entrée en vigueur du second volet de la réforme d’assurance chômage (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage N° Lexbase : Z295748Q), qui devait entrer en vigueur le 1er septembre 2020, et ce, afin de tenir compte des conséquences économiques et sociales de l'épidémie de covid-19.
Réf. : Décret n° 2020-929 du 29 juillet 2020, portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage
2/Covid-19 - Possibilité pour le préfet de rendre le port du masque obligatoire sur l’ensemble d’une commune comportant plusieurs zones à risque de contamination
Le port du masque peut être rendu obligatoire sur l’ensemble d’une commune, si celle-ci comporte plusieurs zones à risque de contamination (CE référé, 6 septembre 2020, n°s 443750 N° Lexbase : A95803SM et 443751 N° Lexbase : A95813SN).
Réf. : CE référé, 6 septembre 2020, n°s 443750 et 443751
3/ Droit des étrangers - Impossibilité de délivrer un certificat de nationalité française lorsqu’un jugement a déjà constaté l’extranéité, même en vertu de pièces nouvelles
Lorsqu’un jugement a constaté l’extranéité d’une personne, un certificat de nationalité française ne peut être délivré ultérieurement à cette même personne sur le même fondement juridique, fût-ce en vertu de pièces nouvelles, sans violer l’autorité de chose jugée.
Réf. : Cass. civ. 1, 2 septembre 2020, n° 19-13.483, F-P+B .
4/ Droit pénal international et européen - Immunité de juridiction des chefs d’État étrangers en exercice : fondements et application
Les crimes de tortures et actes de barbarie imputés à un chef d’État dans une plainte avec constitution de partie civile ne relèvent pas des exceptions au principe de l’immunité de juridiction des chefs d’État étrangers en exercice.
L’obligation d’informer du juge d’instruction saisi par plainte avec constitution de partie civile de faits susceptibles d’être couverts par l’immunité des chefs d’État étrangers en exercice trouve son fondement dans la nécessité pour le magistrat de vérifier les conditions d’application de l’immunité pénale dans le dossier concerné.
L’octroi de l’immunité tel qu’il est prévu par le droit international « ne constitue pas une restriction disproportionnée au droit d’un particulier d’avoir accès à un tribunal ».
L’association qui entend se constituer partie civile et dont les statuts ne désignent pas de représentant en cas d’action en justice est tenu de produire une décision du conseil d’administration ou de l’assemblée générale donnant pouvoir à une personne de les représenter.
Lorsqu’une infraction est commise envers une personne considérée individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la personne intéressée.
Réf. : Cass. crim., 2 septembre 2020, n° 18-84.682, FS-P+B+I
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