Laïla Bedja, rédactrice en droit de la protection sociale et droit médical, vous présente sa sélection des arrêts marquants en matière de cotisations sociales sur la période de mai à octobre 2020.
1/ Validité de la contrainte dont la signature est une image numérisée
Réf : Cass. civ. 2, 28 mai 2020, n° 19-11.744, F-P+B+I (N° Lexbase : A22853ML)
La Cour de cassation précise, notamment, dans cette décision que l’apposition de cette signature ne permet pas de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte. Peu de règles régisse la contrainte. Et concernant la signature, si le document doit normalement être signé par le directeur de l’organisme, il est patent que ce dernier peut déléguer sa signature à un directeur adjoint, voire à un simple agent de l’organisme. Aussi, dans un arrêt de 2002 (00-14.512), la Cour de cassation a décidé que le délégataire d’un organisme de Sécurité sociale n’avait pas à justifier d’un pouvoir spécial pour signer les contraintes décernées par l’organisme de recouvrement.
2/ Rejet de la méthode dite de « rebrutalisation » d’assiette utilisée par l’URSSAF
Réf : Cass. civ. 2, 24 septembre 2020, n° 19-13.194 F-P+B+I (N° Lexbase : A05613WP)
Il s’agit d’un revirement de la deuxième chambre civile qui avait validé cette méthode dans une décision du 16 septembre 2010 (Cass. civ. 2, 16 septembre 2010, n° 09-10.346, FS-D N° Lexbase : A5762E9B) relative à des avantages versés par le comité d’entreprise.
Cet arrêt devrait inciter les entreprises qui ont fait l’objet d’un contrôle URSSAF récent, à vérifier la manière dont le chiffrage des différents chefs de redressement a été opéré et à contester, le cas échéant, la méthode de majoration artificielle d’assiette qui aurait pu être appliquée par l’URSSAF.
Vous pouvez retrouver l’analyse de cette décision de Sonia Blondeau, avocate counsel chez Avanty Avocats, dans Lexbase Social n° 844 du 19 novembre 2020.
3/ Contrôle URSSAF : documents obtenus directement auprès du comptable
Réf : Cass. civ. 2, 22 octobre 2020, n° 19-18.335, F-P+B+I, Cassation (N° Lexbase : A86483YX)
La Cour de cassation rappelle, au visa de l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale, article qui organise le contrôle, que l'agent chargé du contrôle n'est pas autorisé à solliciter d'un tiers à l'employeur des documents qui n'avaient pas été demandés à ce dernier. Sauf mandat dûment établi, le seul interlocuteur de l’inspecteur est le cotisant. L’inspecteur ne peut donc s’adresser directement à des tiers.
Cet arrêt est commenté par Kristel Meiffret-Delsanto dans Lexbase social, n° 846 du 3 décembre 2020.
4/ Activités de « team building » = frais d’entreprise
Réf : Cass. civ. 2, 8 octobre 2020, n° 19-16.898, F-P+B+I (N° Lexbase : A05563XU)
Dans ce panorama, il est intéressant de mentionner cet arrêt du 8 octobre 2020 (19-16.898) relatif aux frais engagés par l’entreprise au titre des activités de team building, que la cour qualifie de repas dit « tertial ». Pour la cour de cassation, ces frais constituent des frais d’entreprise, qui sont donc exclus de l’assiette des cotisations sociales.
5/ Le modèle de proposition de protocole transactionnel entre un cotisant et un organisme de recouvrement
Réf : Arrêté du 8 octobre 2020 fixant le modèle de proposition de protocole transactionnel entre un cotisant et un organisme de recouvrement ([N° Lexbase : L4816LYZ])
Enfin, la dernière sélection concerne un arrêté du 8 octobre qui fixe le modèle de proposition de protocole transactionnel entre un cotisant et un organisme de recouvrement. Depuis 2015, les dispositions des articles L. 243-6-5 et R. 243-45-1 du Code de la Sécurité sociale permettent au cotisant, dans le cadre d’un contrôle comptable d’assiette, de conclure une transaction avec l’organisme, excluant donc un contrôle lié à la lutte contre le travail illégal. Le but de la transaction est de mettre fin à un
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