
Droit des étrangers - La CJUE précise la notion de "rétention" ( LES BREVES )
Le placement des demandeurs d’asile ou des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour dans la zone de transit de Röszke, à la frontière serbo-hongroise, doit être qualifié de « rétention ».
La notion de « rétention », qui revêt la même signification dans le contexte des différentes Directives « procédures » et « accueil », vise une mesure coercitive qui suppose une privation, et non une simple restriction de la liberté de mouvement de l’intéressé et l’isole du reste de la population, en lui imposant de demeurer en permanence dans un périmètre restreint et clos ;
Si, à l’issue du contrôle juridictionnel de la régularité d’une rétention, il est établi que les personnes concernées ont été retenues sans motif valable, la juridiction saisie doit les libérer avec effet immédiat.
Réf. : CJUE, 14 mai 2020, aff. C-924/19 PPU .
La notion de « rétention », qui revêt la même signification dans le contexte des différentes Directives « procédures » et « accueil », vise une mesure coercitive qui suppose une privation, et non une simple restriction de la liberté de mouvement de l’intéressé et l’isole du reste de la population, en lui imposant de demeurer en permanence dans un périmètre restreint et clos ;
Si, à l’issue du contrôle juridictionnel de la régularité d’une rétention, il est établi que les personnes concernées ont été retenues sans motif valable, la juridiction saisie doit les libérer avec effet immédiat.
Réf. : CJUE, 14 mai 2020, aff. C-924/19 PPU .
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LES BREVES
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