
Lexflash, l'actualité juridique Lexbase du 22 avril 2021 ( LEXFLASH )
1/ Avocats/Procédure pénale - Détention provisoire : impossibilité de contacter son client par téléphone et droits de la défense
La personne mise en examen dont l’avocat ne s’est pas présenté au débat contradictoire différé devant le juge des libertés et de la détention au motif qu’il n’avait pu contacter son client téléphoniquement, en raison d’une carence de l’administration pénitentiaire, ne saurait invoquer une violation des droits de la défense dès lors que le juge d’instruction a délivré en temps utile un permis de communiquer à cet avocat, propre à assurer un exercice effectif de ces droits, sauf pour ce dernier à établir l’existence de circonstances insurmontables ayant fait obstacle à son déplacement au parloir de l’établissement pénitentiaire.
Réf. : Cass. crim., 13 avril 2021, n° 21-80.989, FS-P
2/ Environnement - Retrait d'une association communale de chasse agréée par des associations de propriétaires : premier renvoi par le CE d’une demande d’avis consultatif à la CEDH
Pour la première fois, le Conseil d’État adresse une demande d’avis à la CEDH, en application du protocole n° 16 à la CESDH, sur les critères pertinents pour apprécier la compatibilité avec la Convention européenne d’une disposition législative relative à la chasse, qui limite la possibilité pour les associations de propriétaires de retirer leurs terrains du territoire d’une association communale de chasse agréée (ACCA).
Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 15 avril 2021, n° 439036, publié au recueil Lebon
3/ Fiscalité locale - Exonération de la TASCOM et commerces antérieurs à 1960 : pas de continuité de l’activité pour des immeubles détruits après cette date
Il résulte de l'article 3 de la loi n° 72-657, du 13 juillet 1972 (N° Lexbase : L0443INQ), que la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) n'est pas due au titre d'un établissement lorsqu'une activité de commerce de détail y était exercée antérieurement au 1er janvier 1960 et a continué à y être exercée depuis de façon continue dans l'ensemble des surfaces de cet établissement.
Cette condition d'exercice continu de l'activité de commerce de détail n'est plus satisfaite en cas de destruction de l'immeuble dans lequel était situé l'établissement ouvert antérieurement au 1er janvier 1960.
Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 2 avril 2021, n° 429709, mentionné aux tables du recueil Lebon
4/ Voies d'exécution - Saisie immobilière – appel jugement d’orientation : conditions de validité de la régularisation de l’appel interjeté uniquement à l’encontre du créancier poursuivant en omettant d’intimer les créanciers inscrits
En cas en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, cependant l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; par conséquent, l’appel étant formé par une déclaration unilatérale ou par requête conjointe, les parties que l'appelant a omis d'intimer sont appelées à l'instance par voie de déclaration d'appel.
La seconde déclaration d'appel formée par l'appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d'appel régularise l'appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique ; dès lors, lorsque l'instance est valablement introduite selon la procédure à jour fixe, la première déclaration d'appel ayant été précédée ou suivie d'une requête régulière en autorisation d'assigner à jour fixe, laquelle n'a pour objet que de fixer la date de l'audience, la seconde déclaration d'appel n'implique pas que soit présentée une nouvelle requête.
Réf. : Cass. civ. 2, 15 avril 2021, n° 19-21.803, F-P
La personne mise en examen dont l’avocat ne s’est pas présenté au débat contradictoire différé devant le juge des libertés et de la détention au motif qu’il n’avait pu contacter son client téléphoniquement, en raison d’une carence de l’administration pénitentiaire, ne saurait invoquer une violation des droits de la défense dès lors que le juge d’instruction a délivré en temps utile un permis de communiquer à cet avocat, propre à assurer un exercice effectif de ces droits, sauf pour ce dernier à établir l’existence de circonstances insurmontables ayant fait obstacle à son déplacement au parloir de l’établissement pénitentiaire.
Réf. : Cass. crim., 13 avril 2021, n° 21-80.989, FS-P
2/ Environnement - Retrait d'une association communale de chasse agréée par des associations de propriétaires : premier renvoi par le CE d’une demande d’avis consultatif à la CEDH
Pour la première fois, le Conseil d’État adresse une demande d’avis à la CEDH, en application du protocole n° 16 à la CESDH, sur les critères pertinents pour apprécier la compatibilité avec la Convention européenne d’une disposition législative relative à la chasse, qui limite la possibilité pour les associations de propriétaires de retirer leurs terrains du territoire d’une association communale de chasse agréée (ACCA).
Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 15 avril 2021, n° 439036, publié au recueil Lebon
3/ Fiscalité locale - Exonération de la TASCOM et commerces antérieurs à 1960 : pas de continuité de l’activité pour des immeubles détruits après cette date
Il résulte de l'article 3 de la loi n° 72-657, du 13 juillet 1972 (N° Lexbase : L0443INQ), que la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) n'est pas due au titre d'un établissement lorsqu'une activité de commerce de détail y était exercée antérieurement au 1er janvier 1960 et a continué à y être exercée depuis de façon continue dans l'ensemble des surfaces de cet établissement.
Cette condition d'exercice continu de l'activité de commerce de détail n'est plus satisfaite en cas de destruction de l'immeuble dans lequel était situé l'établissement ouvert antérieurement au 1er janvier 1960.
Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 2 avril 2021, n° 429709, mentionné aux tables du recueil Lebon
4/ Voies d'exécution - Saisie immobilière – appel jugement d’orientation : conditions de validité de la régularisation de l’appel interjeté uniquement à l’encontre du créancier poursuivant en omettant d’intimer les créanciers inscrits
En cas en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, cependant l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; par conséquent, l’appel étant formé par une déclaration unilatérale ou par requête conjointe, les parties que l'appelant a omis d'intimer sont appelées à l'instance par voie de déclaration d'appel.
La seconde déclaration d'appel formée par l'appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d'appel régularise l'appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique ; dès lors, lorsque l'instance est valablement introduite selon la procédure à jour fixe, la première déclaration d'appel ayant été précédée ou suivie d'une requête régulière en autorisation d'assigner à jour fixe, laquelle n'a pour objet que de fixer la date de l'audience, la seconde déclaration d'appel n'implique pas que soit présentée une nouvelle requête.
Réf. : Cass. civ. 2, 15 avril 2021, n° 19-21.803, F-P
"Lexflash, l'actualité juridique Lexbase du 22 avril 2021"
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